Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3402, 25 févr. 2026, n° 2026001016


Vérifier : T. com. 3402, 25 févr. 2026, n° 2026001016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
2026001016
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69abab12cdc6046d47cb9905

Texte de la décision

3,450 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 25/02/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 18/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Eric GERMIS

JUGES M. Olivier LOPEZ Mme [N] [F] SAINT PRIX

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers

N° ROLE 2026 001016

DEFENDEUR : M. [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] ventes de gâteaux artisanaux

En personne

LE TRIBUNAL constate qu'en date du 12 FÉVRIER 2026,

M. [M] [X] [Adresse 2]

a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce.

L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 001016, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle M. [M] [X] a été convoqué par le greffier.

Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal

de commerce de [Localité 1] à la date du 25/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Attendu que M. [M] [X] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 935 087 445 - 2024 A 1540.

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel.

SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M. [M] [X] a déclaré :
* Ne pas avoir de dette professionnelle.
* Ne pas avoir cessé son activité.
* Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face.

Monsieur le président constate que :
* au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable.
* Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M. [M] [X] est en situation de surendettement.

Il convient de constater que M. [M] [X] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.

Monsieur le procureur de la République requiert le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement au vu de la situation de M. [X] [M].

Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur,

Vu la déclaration de M. [M] [X],

Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies.

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.

Constate que M. [M] [X] donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement.

Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement.

DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.