CA Rennes, 5 mars 2026, RG 25/02839
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°75
N° RG 25/02839
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6W7
(2)
(Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1]
Jugement du 30/04/25
RG N° 18/00307)
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me LENAIN
- Me VERRANDO
- Me D'AUDIFFRET
- Me CHAUDET
- Me BONTE
- Me LHERMITTE
- Me HUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, entendue en son rapport,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualités d'assureur de la société [A], de la société BAG INGENIEURS CONSEILS et de la société ATES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
APPELANTE dans le RG 25/02839
INTIMEE dans le RG 25/02941 joint sous le RG 25/02839 par OCME du 21/11/25
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en qualité d'assureur de [Localité 2] et de HAYS INGENIERIE FLUIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
APPELANTE dans le RG 25/02941 joint sous le RG 25/02839 par OCME du 21/11/25 et INTIMEE dans le RG 25/02839
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SOCIETE COOPERATIVE POUR L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTE COOPERATIVE ou AR-CO,
Société coopérative à responsabilité limitée de droit belge immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belgique sous le n° 0406.067.338 dont le siège social est situé [Adresse 3] à SAINT-GILLES (1060) Belgique agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTIMEE dans le RG 25/02839 et dans le RG 25/02941
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE [Localité 3],
dont le siège social est [Adresse 4], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d'assureur de l'APAVE
INTIMEE dans le RG 25/02839 et dans le RG 25/02941
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
' S.A.R.L. SO.CA.BAT (SOCIETE CARQUEFOLIENNE DE BATIMENT),
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
INTIMEE dans le RG 25/02941 joint
' MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION MILLET BOIS (CMB)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]
INTIMEE dans le RG 25/02839 et dans le RG 25/02941
' S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION MILLET BOIS (CMB)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6]
INTIMEE dans le RG 25/02839 et dans le RG 25/02941
' MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société INDDIGO
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8]
INTIMEE dans le RG 25/02839
' S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société INDDIGO
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]
INTIMEE dans le RG 25/02839
Toutes cinq représentées par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Toutes cinq représentées par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
INTIMEE dans le RG 25/02839 et dans le RG 25/02941
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
' S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société A3GI,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6]
INTIMEE dans le RG 25/02839
' MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société A3GI,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]
INTIMEE dans le RG 25/02839 et dans le RG 25/02941
Toutes deux représentées par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CONSTRUCTION MILLET BOIS (CMB)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
INTIMEE dans le RG 25/02941
Représentée par Me Thierry DALLET de la SELARL ATLAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [W]
dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 12] [Localité 10] [Adresse 13], représentée par Maître [S] [W], mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTION MILLET BOIS CHARPENTE.
INTIMEE dans le RG 25/02941
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 26/08/2025, délivré à étude, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Habitat 44 a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 14] [Localité 11].
La réalisation de cette opération a été confiée à un groupement conjoint ayant pour mandataire la société Everwood, et composé notamment de :
- La société d'architecture Tetrarc, assurée auprès de la MAF,
- Les bureaux d'études, Bag Ingénieurs Conseils assurée auprès de la société Axa France IARD , la société ATES assurée auprès de la société Axa France Iard, la société Inddigo assurée auprès de la société AR-CO, la société A3GI assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Hays Ingénierie Fluides assurée auprès de la société MAF.
A la suite de la liquidation de la société Everwood et de la cession partielle de ses actifs à la société [A], assurée auprès de la société AXA France Iard, un avenant au contrat cadre a transféré à cette dernière les droits et obligations nées de l'opération de [Localité 11] et d'un certain nombre de marchés subséquents.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Nord Ouest, assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company anciennement la société Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 3].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté en juillet 2012.
Le chantier a été stoppé suite à la liquidation judiciaire de la société [A].
Constatant divers désordres, la société Habitat 44 a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, un constat d'urgence et une mesure d'expertise. Un rapport de constat a été déposé le 16 juin 2014. Par ordonnance du 16 juillet 2014, M. [N] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2016, complété le 3 juin 2016. Il a relevé une série de désordres.
La société Habitat 44 a revendiqué les garanties du contrat dommages-ouvrage de la société SMABTP.
En exécution d'un protocole d'accord signé entre les parties en date du 13 septembre 2016, la SMABTP a réglé à son assuré une somme forfaitaire et définitive de 2.850.000 euros toutes causes de préjudices confondues et en contre partie la société Habitat 44 a renoncé à toute autre action à son encontre et l'a subrogé dans ses droits contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à la réparation du sinistre.
La société SMABTP, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, a saisi le tribunal administratif de Nantes par une requête au fond dirigée contre les sociétés [A], Tetrarc, Inddigo, Hays Ingénierie Fluides, ATES, Bag Ingénieurs Conseil et Apave afin d'obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations réglées par ses soins.
Parallèlement, par acte d'huissier du 8 janvier 2018 la société SMABTP a fait assigner la société MAF ès qualités d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays Ingénierie Fluides, la société Lloyd's ès qualités d'assureur de la société Apave, la société AR-CO ès qualités d'assureur de la société Inddigo, la société Axa ès qualités d'assureur de la société [A], de la société BAG et de la société ATES, et les sociétés MMA ès qualités d'assureurs de la société A3GI, devant le tribunal de grande instance de Nantes, afin d'obtenir la condamnation des assureurs à la garantie des mêmes sommes.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux prétentions de la SMABTP en condamnant les différents constructeurs à lui régler les sommes dont elle avait fait l'avance auprès de son assuré.
Par ordonnance du 25 mars 2021, il a été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative à la suite de l'appel interjeté par les sociétés A3GI, Tetrarc et Inddigo.
Par arrêt en date du 11 février 2022, la Cour administrative d'appel de [Localité 1] a rejeté les trois requêtes.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par les sociétés Tetrarc et A3GI, que le Conseil d'Etat a rejeté au terme d'un arrêt en date du 12 décembre 2022.
La société SMABTP a, le 8 mars 2024, sollicité la reprise de l'instance et saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a :
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays Ingénierie Fluides, la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576 931,77 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A] et la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays Ingénierie Fluides à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en 'uvre d'une barrière anti-termites, la somme provisionnelle de 969 846,47 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays Ingénierie Fluides et la société Lloyd's prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, la somme provisionnelle de 55 427,74 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et la société AR-CO en qualité d'assureur de la société Inddigo à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106 378,31 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts structurels de balcons la somme provisionnelle de 140 659,32 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures la somme provisionnelle de 301 588,65 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, et la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431 648,88 euros,
- condamné in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI, à régler à la SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire qu'elle a indemnisés, la somme prévisionnelle de 253 381,72 euros,
- condamné in solidum la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de 14 470,17 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 1 600 euros au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de 14 470,17 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 1 600 euros au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- condamné les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prise en leur qualité d'assureur de la société Inddigo, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de 7 235,08 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 800 euros au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- condamné les sociétés MAF, AXA Assurances, AXA France Iard, MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles Iard et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à payer à la société SMABTP, la somme provisionnelle de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des demandes formées au titre des recours en garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure;
Par déclaration du 21 mai 2025, la société AXA France Iard a formé appel de la décision.
Par déclaration du 26 mai 2025, la MAF a formé appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 15 octobre 2025, la société Lloyd's a demandé au président de chambre de juger irrecevable l'appel interjeté par la société AXA.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, le président a :
- constaté le désistement de la société Lloyd's, de son incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel relevé par la société AXA,
- rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lloyd's au paiement des dépens de l'incident.
Une jonction des deux affaires a été prononcée le 21 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 novembre 2025, la société AXA France Iard conclut à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société [A] avec la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576.931,77 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société [A] avec la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en 'uvre d'une barrière anti-termites, la somme provisionnelle de 969.846,47 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, avec la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays et la société Lloyd's prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, la somme provisionnelle de 55.427,74 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société [A] avec la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et la société AR-CO en qualité d'assureur de la société Inddigo à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106.378,31 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société [A] avec la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts structurels de balcons la somme provisionnelle de 140.659,32 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société [A] avec la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures la somme provisionnelle de 301.588,65 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG avec la MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, et la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431.648,88 euros,
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG avec la MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire qu'elle a indemnisés, la somme prévisionnelle de 253.381,72 euros,
- condamnée in solidum la société Axa prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de 14.470,17 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 1.600 euros au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
Elle demande à la cour de :
- la mettre hors de cause, ès qualités d'assureur de la société ATES, faute de demande formée à son encontre,
- juger que la société SMABTP, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, ne justifie pas du caractère mobilisable des garanties souscrites auprès d'elle par la société [A] et la société BAG,
- constater que la société SMABTP ès qualités d'assureur dommages ouvrage, ne justifie pas en l'état des sommes perçues en exécution de la décision rendue par le tribunal administratif de Nantes le 1er juillet 2020 au titre de chaque poste de désordre,
- juger que les demandes de la société SMABTP, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, se heurtent à des contestations sérieuses, en ce qu'elles sont dirigées contre elle, ès qualités d'assureur de la société [A] et de la société Bag Ingénieurs Conseil, tant dans leur principe que dans leur quantum,
En conséquence :
- débouter la société SMABTP et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes formées contre elle, recherchée en qualité d'assureur de la société [A] et de la société BAG,
Subsidiairement :
- débouter la MAF, ès qualités d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays de son appel en ce qu'il est dirigé contre elle, ès qualités d'assureur de la société [A], de la société BAG et de la société ATES,
- débouter la société Lloyd's, de ses demandes, fins et conclusions tendant à limiter son obligation à la dette en cas de défaillance d'un codébiteur solidaire ou " in solidum ",
- débouter les sociétés MMA, ès qualités d'assureur de la société Inddigo et de la société A3GI, et tous autres contestants, des demandes formées contre elle, ès qualités d'assureur de la société [A], de la société BAG et de la société ATES,
A toutes fins :
- condamner in solidum par la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays, les sociétés MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA, ès qualités d'assureurs du de la société A3GI, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire,
- condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays et la société Lloyd 's, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en 'uvre d'une barrière anti-termites,
- condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et la société Lloyd 's, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules,
- condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et les sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureur de la société Inddigo, à la garantir des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures,
- condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, les sociétés MMA, prises en leur qualité d'assureurs de la société A3GI, et la société Lloyd 's, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts structurels de balcons,
- condamner la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries extérieures,
- condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays, les sociétés MMA prises en leur qualité d'assureur de la société Inddigo et la société Lloyd 's, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades,
- condamner in solidum la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays, les MMA prises en leur qualité d'assureur de la société Inddigo, les sociétés MMA prises en leurs qualités d'assureurs de la société A3GI, et la société Lloyd 's, prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire,
- juger qu'elle serait recevable et fondée à opposer ses franchises contractuelles,
- condamner la société SMABTP, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, à lui verser la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMABTP, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, aux entiers dépens de l'incident et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 décembre 2025, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société CMB et Inddigo demandent à la cour de :
- leur décerner acte en tant qu'assureur de la société Inddigo de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur l'appel incident de la société AR-CO,
- leur décerner acte en tant qu'assureur de la société CMB de ce qu'elles acceptent le désistement de la société Axa,
- débouter la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles s'opposeraient à une condamnation in solidum,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur des sociétés Bag Ingénieurs Conseils et [A] in solidum,
- condamner la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés Bag Ingénieurs Conseils et [A] à les garantir en leur qualité d'assureur de la société INDDIGO de toutes condamnations,
- débouter les autres parties de leurs appels incidents, demandes, fins et prétentions,
- débouter l'ensemble des parties de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens de l'incident en ce qu'elle est dirigée contre la concluante,
- condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 22 octobre 2025, la société CMB demande à la cour de :
- juger sans objet l'appel de la MAF en ce qu'il est dirigé contre elle,
- rejeter en conséquence comme irrecevable et mal fondé, l'appel interjeté par la MAF à son encontre,
- rejeter l'appel incident de la compagnie AR-CO et la débouter en conséquence de ses demandes dirigées contre elle,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes dirigées contre elles,
- condamner conjointement et solidairement la MAF et la compagnie AR-CO à lui payer la somme de 2.340,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société SO.CA.BAT demande à la cour de :
- constater que la société MAF ne formule aucune demande contre elle,
- constater que la société AR-CO ne motive ni en fait ni droit son appel incident contre elle,
En conséquence :
- débouter la société MAF de toute demande qui viendrait à être présentées contre elle à la suite de la diffusion des présentes écritures dès lors que ces dernières seraient nouvelles et irrecevables en tant que telles,
- rejeter l'appel incident de la société AR-CO,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté toutes les parties de toutes demandes dirigées à son encontre,
- condamner conjointement et solidairement la société MAF et la société AR-CO à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2025, la MAF demande à la cour de :
A titre liminaire :
- débouter la société Lloyd's de leurs demandes aux fins d'irrecevabilité de l'appel,
- condamner la société Lloyd's à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident,
A titre principal :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu'elle a :
- condamnée in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576.931,77 euros,
- condamnée in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A] à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de calage et de fixation des poutres bois des modules sur les longrines béton, défauts de fixation des planchers et défauts de mise en 'uvre d'une barrière anti-termites, la somme provisionnelle de 969.846,47 euros,
- condamnée in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, et la société Lloyd's prise en sa qualité d'assureur de la société Apave, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, la somme provisionnelle de 55.427,74 euros,
- condamné in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], et la société AR-CO en qualité d'assureur de la société Inddigo à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106.378,31 euros,
- condamnée in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts structurels de balcons la somme provisionnelle de 140.659,32 euros,
- condamnée in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A] à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité à l'ai et à l'eau des menuiseries extérieures la somme provisionnelle de 301.588,65 euros,
- condamné in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, et la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431.648,88 euros,
- condamnée in solidum avec la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire qu'elle a indemnisés, la somme prévisionnelle de 253.381,72 euros,
- condamnée in solidum la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, la somme de 14.470,17 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre de ses deux assurées au titre des frais d'expertise, outre la somme de 1.600 euros au titre des condamnations prononcées contre ses assurées au titre des frais irrépétibles,
- condamnée in solidum avec les sociétés Axa, MMA et Lloyd's à payer à la SMABTP, la somme provisionnelle de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des demandes formées au titre des recours en garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Elle demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que les demandes formées à son encontre se heurtent à une contestation sérieuse tant dans leur principe que dans leur quantum,
- juger que la SMABTP ne justifie pas que les polices d'assurance seraient mobilisables de sorte que les garanties des assureurs dont la société MAF non-partie à la procédure administrative, ne sont pas acquises,
- juger qu'elle a d'ores et déjà payé à la société SMABTP de 938.385,63 euros en exécution des condamnations de ses adhérentes, dans les limites de ses polices d'assurance,
- juger que la demande de provision formée vise à faire statuer le fond du litige devant le juge de la mise en état, ce qui constitue une contestation sérieuse,
- juger que la SMABTP ne tient pas compte du fait que 80 % de la condamnation a déjà été exécutée, le reliquat représentant des arguments assurantiels qu'il reste à trancher au fond,
Subsidiairement :
- condamner in solidum la société AXA assureur des sociétés BAG, ATES et [A], la société Lloyd's assureur des sociétés Apave et AR-CO, les sociétés MMA assureurs de la société Inddigo, les sociétés MMA assureur de la société SO.CA.BAT à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Faire application des limites contractuelles du contrat,
En tout état de cause,
- rejeter les exclusions de garanties opposées par la société Axa ès qualités d'assureur des sociétés [A] et de BAG,
- juger les garanties de la société AXA ès qualités d'assureur des sociétés [A], BAG et ATES mobilisables,
- débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- débouter la SMABTP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens,
- condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2025, la société AR-CO demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger que l'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,
En conséquence :
- rejeter la demande de la société Lloyd's de voir déclarer irrecevables les appels interjetés par la société Axa et la société MAF à l'encontre de l'ordonnance,
Sur la rectification d'erreur matérielle :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance,
- ajouter dans le dispositif de l'ordonnance qu'est constaté le désistement d'instance et d'action de la société SMABTP à son encontre et juger, en conséquence, la procédure éteinte à son égard,
- retirer dans le dispositif de l'ordonnance les mentions de la société AR-CO parmi les parties condamnées in solidum à verser des sommes provisionnelles à la société SMABTP et indiquer, en lieu et place, que les sociétés MMA sont condamnées in solidum avec les autres parties à verser à la société SMABTP des sommes provisionnelles en qualité d'assureurs d'Inddigo,
- ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public,
Sur son appel incident :
- prendre acte du désistement de la société SMABTP de son incident provision ainsi que de toute instance et action à son égard,
- prendre acte de son acceptation pure et simple du désistement de la société SMABTP de son incident provision ainsi que de toute instance et action à son égard,
En conséquence :
- Infirmer, réformer ou annuler l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement, en quittances ou en deniers, à la société SMABTP des sommes provisionnelles suivantes :
- 576.931,77 euros au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de Tetrarc et de la société Hays, et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société A3GI,
- 106.378,31 euros au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A], et la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc,
- 431.648,88 euros au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A] et de la société BAG, et la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays,
- 253.381,72 euros, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire qu'elle a indemnisé, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A] et de la société BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays, et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, pris en leur qualité d'assureur de la société A3GI,
- Ordonner l'extinction de l'instance à son égard,
- Rejeter toute prétention contraire,
A défaut :
A titre principal :
- juger que les désordres allégués de ne sont pas de nature décennale,
- juger que le fait dommageable est postérieur à la date de résiliation de la police d'assurance AR-CO,
- juger que sa garantie n'est pas mobilisable sur le fondement de la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants du code civil, comme sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle,
En conséquence :
- infirmer, réformer ou annuler l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement, en quittances ou en deniers, à la société SMABTP des sommes provisionnelles suivantes :
- 576.931,77 euros au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays, et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société A3GI,
- 106.378,31 euros au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A], et la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc,
- 431.648,88 euros au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A] et de la société BAG, et la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays,
- 253.381,72 euros, au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise judiciaire qu'elle a indemnisé, in solidum avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société [A] et de la société BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc et de la société Hays, et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, prise en leur qualité d'assureur de la société A3GI,
- juger que les demandes et appels en garantie à son encontre sont irrecevables ou, à tout le moins, mal fondés et doivent être rejetés,
- débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
- rejeter toute prétention contraire,
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum à la garantir et la relever indemne de toutes les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais :
- la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés BAG, [A] et ATES,
- la société MAF, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays,
- la société Lloyd's,
- la société SO.CA.BAT,
- les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et prise en sa qualité d'assureur de la société A3GI,
- la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et prise en sa qualité d'assureur de la société A3GI,
- la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société CMB,
- la société CMB,
- la société [W],
- les sociétés MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société CMB,
- les sociétés MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo,
- les sociétés MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo,
- juger que toute éventuelle condamnation à son encontre ne pourra être prononcée que dans les termes et limites de la police et, en particulier, dans les limites des franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers erga omnes,
- rejeter toute prétention contraire,
En tout état de cause :
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2025, la société Lloyd's conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a :
- condamnée in solidum en sa qualité d'assureur de la société Apave, avec la société Axa prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, et la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules, la somme provisionnelle de 55.427,74 euros,
- condamnée in solidum avec les sociétés MAF, AXA, et MMA à payer à la société SMABTP, la somme provisionnelle de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter la société SMABTP de sa demande de condamnation in solidum, à lui payer au titre des travaux de reprise des défauts de liaison entre modules la somme de 55.427,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu'à parfait paiement, de la société Axa ès qualités d'assureur de la société [A] et de la société BAG, la MAF ès qualités d'assureur de la société [Localité 2] et elle-même,
A titre subsidiaire :
- débouter la société AXA ès qualités d'assureur de la société BAG de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société MAF ès qualités de la société Hays de l'ensemble de ses demandes,
- juger le paiement déjà effectué par elle le 10 novembre 2020 d'un montant de 11.612,20 euros à la société SMABTP et correspondant aux condamnations auxquelles la société Apave a été condamnée par le jugement,
En conséquence :
- limiter la condamnation in solidum à laquelle elle pourrait être condamnée au titre du désordre n°3 qu'à la somme de 51.870,62 euros,
- débouter la société SMABTP de sa demande de la condamner à lui payer la somme de 7.235,08 euros au titre des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée au titre des frais d'expertise, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation outre celle de 800 euros au titre de la condamnation prononcée contre son assurée au titre des frais irrépétibles, cette somme ayant déjà été payé par la concluante,
- condamner in solidum la société Axa ès qualités d'assureur de la société [A] et BAG ainsi que la société MAF ès qualités d'assureur de la société Tetrarc à la relever et la garantir ès qualités d'assureur de la société Apave de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
- juger qu'elle ne peut prendre en charge les montants de condamnations mises à la charge des défaillants,
- Débouter toute partie concluant à son encontre de toutes demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société AXA Iard et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AXA Iard et tout succombant à lui payer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- débouter les sociétés AXA France Iard et MAF de leur appel,
- débouter la société Lloyd's Insurance Company de son appel incident,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à corriger les erreurs matérielles qui l'affectent,
- rectifier ainsi l'ordonnance dont appel dans les termes qui suivent :
- Page 13 :
- Condamnons in solidum la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, les sociétés MMA prise en leur qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576.931,77 euros,
- Au lieu de :
- Condamnons in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo et les sociétés MMA aux droits de la société Covea Risks assureur de la société A3GI, à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise du défaut de ventilation du vide sanitaire, une somme provisionnelle de 576.931,77 euros,
- Page 14, 2ème paragraphe :
- Condamnons in solidum la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Inddigo à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106.378,31 euros,
- Au lieu de :
- condamnons in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société [A], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Tetrarc, et la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Inddigo à régler à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des défauts affectant les complexes de murs et de toitures, la somme provisionnelle de 106.378,31 euros,
- Page 14, paragraphe 15 :
- condamnons in solidum la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la société Inddigo à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431.648,88 euros,
- Au lieu de :
- condamnons in solidum la société AXA Assurances prise en sa qualité d'assureur des sociétés [A] et BAG, la société MAF prise en sa qualité d'assureur des sociétés Tetrarc et Hays, et la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Inddigo à payer à la société SMABTP, en quittances ou en deniers, au titre des travaux de reprise des défauts de ventilation et de pose des bardages habillant les façades, la somme provisionnelle de 431.648,88 euros,
- Page 14, paragraphe 6 :
- condamnons in solidum la société AXA France Iard prise e
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