CA Rennes, 5 mars 2026, RG 24/05345
Vérifier : CA Rennes, 5 mars 2026, RG 24/05345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N°74
N° RG 24/05345
N° Portalis DBVL-V-B7I-VG6C
(1)
(Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1]
Jugement du 4 juillet 2024
RG N° 21/00372)
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me RANGHEARD
- Me CHAUDET
- Me GOSSELIN
- Me DUSSUD
- Me GLOAGUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [V]
né le 24 Octobre 1942 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1] [Localité 3]
Madame [Q] [L] épouse [V]
née le 13 Mars 1960 à [Localité 4] (59)
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
' Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
' Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
' Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,189 [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Tous trois représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
' S.A.R.L. MANCHE OCEAN DECORS exerçant sous l'enseigne MOD'INTERIEUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
' S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
' Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Tous trois représentés par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2007, M. [R] [V] et Mme [Q] [L] épouse [V] (M. et Mme [V]) ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation d'un immeuble situé au [Adresse 9] [Adresse 10].
Cette opération a été confiée au cabinet d'architecte composé de Mme [G] [X] et M. [W] [X], assuré par la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).
Sont notamment intervenus lors des travaux de rénovation :
- la société à responsabilité limitée (SARL) [A], chargée du lot maçonnerie et gros 'uvre, assurée par la société anonyme Maaf Assurances (la Maaf),
- la société [Y], chargée des lots électricité et plomberie, assurée par la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa),
- la société Ateliers DLB, chargée des lots charpentes, menuiseries extérieures et intérieures, assurée auprès de la société anonyme Gan assurances (la SA Gan),
- la société Joncour Colin Bâtiment, chargée du lot cloisons, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA SA (la société SMA),
- la société à responsabilité limitée Manche Océan Décors, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SA Axa, de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA).
La réception a été prononcée le 25 mai 2012 et le 12 juillet 2012 avec des réserves. Seul le lot peinture a fait l'objet d'un refus de réception.
Le 17 août 2015, le cabinet Polyexpert a rendu un rapport aux termes d'une expertise amiable diligentée par l'assureur de M. et Mme [V], qui a mis en évidence un délitement de l'enduit, la défaillance de la pompe à chaleur, le manque d'isolation phonique, le jaunissement et la dégradation des peintures intérieures ainsi que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries.
Les maîtres de l'ouvrage ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 10 juillet 2017 a fait droit à leur demande et désigné M. [I] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
Par actes des 25 et 26 février, 2 et 3 mars 2021, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner la SARL [A], la société Maaf, la société Axa, les deux sociétés MMA, M. et Mme [X], la société MAF, la SARL Manche Océan Décors, devant le tribunal judiciaire de Brest, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant des exploits d'huissier des 26 et 17 octobre 2021, la société [Adresse 11] du peintre et la société Omnium National Industriel des peintures ont été assignées en intervention forcée.
Une jonction des deux procédures est intervenue le 8 février 2022.
L'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a notamment déclaré irrecevable l'action fondée sur la garantie du vice caché engagée par la SARL Manche Océan Décors et les deux sociétés MMA contre la société Omnium National Industriel et la société [Adresse 12].
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Brest a :
Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
Sur le déborde C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
Sur les préjudices immatériels :
- condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
Sur les demandes accessoires :
- dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer :
- les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- débouté les parties de toute autre demande.
M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision une première fois le 31 juillet 2024 puis une seconde fois le 26 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/05345.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour :
- de débouter les parties intimées de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Retenu que le désordre de délitement des joints était de nature décennale, et a retenu M. et Mme [X], et la société [A], responsables de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X], et leur assureur la société MAF à leur verser la somme de 5.980 euros HT, majorée du taux de TVA en vigueur et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance, réparation du désordre C- acoustique- prononcé une condamnation à hauteur de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Prononcé une condamnation aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé l'indemnisation du désordre A -délitement de l'enduit- à 60.806 euros HT, en réduisant la demande d'indemnisation formée par M. et Mme [V],
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engageaient pas leur responsabilité contractuelle au titre du désordre B -jaunissement des peintures-, et débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
- Fixé l'indemnisation du préjudice de jouissance à 15.320 euros, en réduisant à 30 euros mensuels le préjudice de jouissance subi depuis l'entrée dans les lieux,
Statuer à nouveau comme suit :
- de débouter les parties défenderesses de leurs demandes,
- de condamner in solidum M. et Mme [X] et la société MAF, la société [A] et la société Maaf, à leur verser la somme de 210.176,34 euros HT, en réparation du désordre A -délitement de l'enduit-, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à venir, et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum la société Manche Océan Décors et les sociétés MMA, et M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à leur verser la somme de 19.203 euros HT, en réparation du désordre B -jaunissement des peintures-, somme majorée du taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt à venir, et réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum M. et Mme [X] et la société MAF, la société [A] et la société Maaf, la société Manche Océan Décors et les sociétés MMA, à verser aux époux [V] :
- 11.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise, somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- 60 euros mensuels depuis le 1er août 2012 jusqu'à la date de démarrage des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance subi depuis la survenance des désordres, somme réactualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le mois de décembre 2019, et assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement de première instance,
- de condamner in solidum M. et Mme [X], la société [A] et la société Maaf, la société Manche Océan Décors et la société Axa, les sociétés MMA, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, la société à responsabilité limitée Manche Océan Décors et les deux sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions la décision,
- débouter en conséquence les appelants et plus généralement les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés contre elles,
Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de la société Manche Océan Décors sous la garantie de ses assureurs :
- réduire dans les plus larges proportions les demandes, fins et prétentions des appelants et plus généralement des parties en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
Encore plus subsidiairement, si une responsabilité devait être retenue à l'encontre de la Société Manche Océan Décors au titre du phénomène de jaunissement de peinture :
- condamner in solidum M. et Mme [X], la société MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. et Mme [X], à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des demandes formées par les maîtres de l'ouvrage, y compris au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire,
Infiniment subsidiairement, si la solidarité devait être retenue entre les défendeurs et si une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre des sociétés Manche Océan Décors et MMA,
- fixer la part de responsabilité imputable à la société Manche Océan Décors et la réduire dans les plus larges proportions,
- condamner les codéfendeurs à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au-delà de la part de responsabilité qui sera retenue par la Cour,
- répartir la charge de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens entre les codéfendeurs conformément au partage de responsabilités arbitré par la Cour,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les appelants et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur de la société Manche Océan Décors par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [V] et/ou la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros en faveur des deux sociétés MMA par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les maîtres de l'ouvrage et/ou la partie succombante aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions en date du 5 juin 2025, la société Maaf Assurances demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant de nouveau :
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner les maîtres de l'ouvrage à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
- de débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- de réduire dans de très notables proportions les réclamations de M. et Mme [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2025, la société à responsabilité limitée [A] demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel incident en tant que le jugement a :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme
[X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Et statuant à nouveau :
- d'infirmer le jugement et débouter les maîtres de l'ouvrage de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
- d'infirmer le jugement et débouter toutes autres parties des demandes qui seraient dirigées à son encontre, y compris au titre d'un appel incident,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement et juger que les responsabilités seront réparties, en ce qui concerne le seul lot la concernant savoir le délitement de l'enduit à concurrence de 80 % à la charge de M. et Mme [X] est de 20 % pour elle,
- de débouter M. et Mme [X] de leurs contestations de ce chef et de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter toutes parties des demandes concernant les autres lots,
- d'infirmer le jugement et débouter M. et Mme [V] de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, frais de déménagement et du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
- de les débouter de leurs demandes et prétentions formulées dans leurs conclusions notifiées le 18 avril 2025,
- de condamner la société Maaf assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations financières susceptibles d'être prononcé à son encontre,
- d'infirmer le jugement et juger que la franchise, au titre de la garantie complémentaire, de la société Maaf, à hauteur de 10 % des dommages est fixée avec un minimum de 1.212 euros et un maximum de 3.117 euros.
En cas de solidarité prononcée :
- d'infirmer le jugement et condamner la société Manche Océan Décors, les sociétés MMA à garantir la concluante pour la part allant au-delà de sa quote-part de responsabilité et condamner la société Maaf assurances à la garantir du solde,
- de débouter les parties de toutes prétentions dirigées devant la Cour d'appel à son encontre,
- d'infirmer le jugement et condamner les maîtres de l'ouvrage ou à défaut M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- de les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de les condamner, in solidum, aux entiers dépens d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, M. et Mme [X] et la société MAF demandent à la cour :
Au principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur le désordre C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- Dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Statuant à nouveau :
- de débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
Y ajoutant :
- de condamner les appelants à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Sur le désordre A : le délitement de l'enduit :
- Déclaré M. et Mme [X] et la société [A] responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 60.806 euros HT,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur, la société MAF, à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Sur le désordre B : le jaunissement des peintures :
- Dit que la société Manche Océan Décors et M. et Mme [X] n'engagent pas leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Débouté M. et Mme [V] de leur demande d'indemnisation au titre de ce désordre,
- Sur le désordre C : le défaut d'affaiblissement acoustique :
- Dit que M. et Mme [X] engagent leur responsabilité contractuelle au titre de ce désordre,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 5.980 euros HT,
- Sur les préjudices immatériels :
- Condamné in solidum la société [A] son assureur la société Maaf, M. et Mme [X] et leur assurance la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 15.320 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de cette somme,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf, à hauteur de 30 % de cette somme,
- Dit que la société Maaf est fondée à opposer aux tiers et à son assurée sa franchise au titre de sa garantie complémentaire à hauteur de 10 % du montant des dommages,
- Sur les demandes accessoires :
- Dit que les condamnations à paiement au titre des travaux réparatoires seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 décembre 2019, date de dépôt du rapport et l'indice le plus proche du présent jugement,
- Dit qu'aux sommes prononcées hors taxes et au titre des travaux réparatoires, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer les dépens comprenant les dépens des instances de référés et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum M. et Mme [X] leur assureur la société MAF, la société [A] et son assureur la société Maaf, à payer aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société [A] et son assureur la société Maaf, à garantir M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à hauteur de 70 % de la charge des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] et leur assureur la société MAF à garantir la société [A] et son assureur la société Maaf à hauteur de 30 % des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leurs demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté les parties de toute autre demande,
Y ajoutant, toujours subsidiairement :
- de juger que la société MAF est en droit d'opposer à toute partie, demandeur en principal ou en garantie, les clauses et limites de son contrat d'assurance y compris la franchise contractuelle,
- de débouter les appelants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de l'appel.
MOTIVATION
Sur le désordre relatif au délitement des enduits
Sur le désordre et sa nature
L'enduit a été appliqué par la SARL [A].
Au cours de sa mission, l'expert judiciaire a constaté :
- une perte de résistance et un effritement du mortier constituant les joints extérieurs et intérieurs ;
- un délitement des joints extérieurs, avec parfois une disparition de ceux-ci, sur la façade Nord et Sud, principalement dans les parties inférieures des pans de murs ;
- un effritement des joints intérieurs à ce niveau.
Ces éléments avaient été antérieurement relevés par le cabinet Polyexpert dans son rapport du 17 août 2015.
Le rapport établi par le laboratoire [Z], dans le cadre des opérations d'expertise amiable, avait établi, à la suite de trois sondages, la présence dans les murs de chlorure, sulfates et alcalins d'une teneur élevée et très supérieure au seuil au-delà duquel un dessalement est indispensable.
Selon lui, l'origine de ces phénomènes provenait de la présence dans les murs en moellons de sels humides sous forme de chlorures, sulfates et Alcalins, ces sels entraînant d'une part la lixiciation de la chaux contenue dans la matrice cimentaire du mortier avec précipitation de nouveaux composés expansifs, et d'autre part l'accroissement de la porosité de l'enduit. Il a indiqué que cette situation aboutissait à l'écaillage, à la fissuration de cet enduit et au décollement du support. Il a affirmé que la forte humidité présente dans les murs lors de l'application des enduits avait migré vers la surface en entraînant les différents sels, lesquels ont réagi avec la pâte cimentaire des mortiers. Il a précisé qu'en l'absence de purge des sels contenus dans les façades et refends, le phénomène ne pouvait que s'étendre à la totalité de l'ouvrage. Il a également ajouté que le désordre n'était pas apparent à la réception du 25 mai 2012.
Ces observations ne sont pas remises en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
Le tribunal a retenu le caractère décennal de ces désordres.
M. et Mme [N] et leur assureur remettent en cause l'appréciation des premiers juges. Ils affirment qu'au moment de l'acquisition, aucun produit ne jointait les pierres ce qui n'empêchait pas le bâtiment de 'tenir debout' depuis leur construction, soit depuis près d'un siècle. Ils reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir expliqué en quoi le délitement des joints affecterait la solidité de l'immeuble ou le rendrait impropre à sa destination. Ils ajoutent qu'aucun élément de nature technique ne démontre que l'effritement de l'enduit entraînerait l'apparition d'humidité à l'intérieur du logement et mettrait en péril le gros oeuvre du bâtiment. Ils indiquent également que les joints ne participent pas à la solidité de l'ouvrage. Ils en concluent qu'en l'absence de tout risque d'effondrement, le désordre allégué n'est que purement esthétique car le jointement des pierres n'avait pas pour but de solidifier l'ouvrage.
De même, l'assureur Maaf considère que l'ambiance intérieure du logement en cause est saine de sorte que les occupants n'encourent aucun risque pour leur santé plus de douze années après la réalisation des travaux. Il ajoute qu'une humidité très faible des murs a été mesurée par M. [I] durant les opérations d'expertise. Il soutient également que l'expert ne développe pas les raisons pour lesquelles les désordres en cause seraient de nature décennale, aucune infiltration n'ayant été démontrée. Il conclut en excluant tout caractère décennal des désordres allégués.
Les maîtres de l'ouvrage contestent le caractère purement esthétique des désordres affectant les enduits. Ils affirment que les joints de maçonnerie participent à la solidité et à l'étanchéité du bâtiment et que leur dégradation importante affecte la pérennité de l'ouvrage. Ils invoquent les conclusions d'un autre expert judiciaire, s'agissant de M. [T], qui a procédé à l'examen de la propriété voisine sur laquelle la SARL [A] est intervenue et qui conclut, en présence des mêmes dommages, à l'atteinte à la solidité des murs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le bâtiment acquis par M. et Mme [V] est un ancien local ayant fait partie d'un ensemble immobilier qui a appartenu à une ancienne usine de traitement d'algues. Cette industrie utilisait fréquemment de la soude et du chlore.
Le permis de construire, établi par le cabinet d'architecture, faisait état de 'la transformation en habitation de la travée n°3, d'une emprise au sol de 100m² environ de l'ancienne usine située [Adresse 13]'. L'opération dont l'autorisation administrative était sollicitée portait sur 'la réhabilitation totale sur 2 niveaux complets et comble partiel'. M. et Mme [N], à l'origine du permis de construire, connaissaient donc l'historique des lieux.
Si l'acte notarié évoque effectivement une acquisition d'un immeuble d'habitation, cette mention est cependant contraire à la réalité comme le document visé ci-dessus le démontre ainsi que les photographies versées aux débats par les appelants. Il sera ajouté que le caractère erroné de l'indication figurant à l'acte authentique est également renforcé par le fait que le bien :
- n'était pas raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité, ni doté d'un dispositif d'assainissement
- ne possédait pas d'installation intérieure d'électricité, ni de gaz selon les déclarations des vendeurs ;
- n'était pas soumis à l'obligation de réaliser préalablement un diagnostic de performance énergétique, ce qui n'est pas le cas pour les immeubles d'habitation.
M. [I] a conclu, à l'issue de ses investigations de nature technique, que le délitement de l'enduit affecte la solidité d`un élément constitutif du gros oeuvre et l'imperméabilité de la façade, mais également les joints intérieurs qui se dégradent et s'effritent en tombant recouvrant le revêtement du sol. Il a considéré que cette situation rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
Au regard de l'ancienneté du bâtiment industriel et des contraintes techniques qui devaient lui être imposées compte-tenu de sa transformation en immeuble d'habitation, il est évident que les joints participent à la solidité de l'ouvrage.
Les désordres, apparus durant le délai décennal car figurant déjà dans le rapport du cabinet Polyexpert, non réservés à la réception, présentent incontestablement un caractère décennal. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
En ce qui concerne la SARL [A]
Le tribunal a retenu que la SARL [A] devait, conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), prendre connaissance de l'ensemble des documents afférents au projet. Il en a déduit que celle-ci ne pouvait ignorer l'origine et la situation géographique spécifique du bâtiment sur lequel elle était amenée à intervenir. Il a estimé que sa qualité de professionnelle l'obligeait à se renseigner sur la qualité des supports. Il a donc retenu sa responsabilité décennale.
La société titulaire du lot gros oeuvre développe les moyens suivants :
- Aucune précision ne lui a été apportée, notamment par l'architecte, quant à la particularité du bâtiment dont les murs étaient anormalement pollués ;
- Le maître d'oeuvre ne l'a ainsi jamais informée des essais sur des inhibiteurs de sel ;
- Les joints ont une épaisseur conforme aux documents contractuels ;
- Les murs sur lesquels elle devait réaliser sa prestation devaient être asséchés avant son intervention par la société Santé Bois qui était chargée d'empêcher les remontées d'humidité et le salut le salpêtre ;
- La société Santé Bois est bien intervenue au mois de novembre 2011 sur une hauteur de 1,50m de sorte qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de la possible présence de sels ;
- l'acceptation du support ne pouvait ainsi par lui être reprochée dans la mesure où les opérations de dépollution d'un site de traitement des algues ne fait pas partie de son domaine d'intervention ;
- La réserve initiale portée sur le procès-verbal de réception du 25 mai 2012 a été levée suite à la réalisation par ses soins de travaux de reprise ;
- la faute de l'architecte constitue une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité.
Son assureur affirme :
- qu'aucune information particulière sur le type de bâtiment et l'environnement n'a été portée à la connaissance de son assurée, notamment l'utilisation d'un inhibiteur de sels ;
- que M. et Mme [V] ont acquis l'immeuble en toute connaissance de cause ;
- que les maîtres de l'ouvrage ne souffrent pas de désordres douze ans après la réception.
En réponse, les appelants objectent :
- que l'entreprise connaissait parfaitement les caractéristiques du bâtiment à rénover ;
- que le libellé de sa facture l'atteste dans la mesure où il est précisé : 'Transformation d'un atelier en habitation' ;
- qu'elle n'a cependant pas tenu compte de la présence de sels lors de l'exécution de sa prestation ;
- qu'elle aurait dû envisager un traitement spécifique ;
- qu'elle a utilisé un type de mortier non prévu au CCTP ;
- que les travaux réalisés par la société Santé Bois sont sans incidence sur sa responsabilité.
Pour leur part, M. et Mme [N] et la société MAF relèvent que les joints ont été exécutés par la SARL [A] avec, selon l'expert, un manque de préparation du support et une défaillance dans l'application de l'enduit. Ils reprochent aux maîtres de l'ouvrage de ne pas avoir informé l'architecte de la non-conformité de l'enduit alors qu'ils disposaient de photographies des sacs contenant ce produit.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. Seul doit donc être recherché le critère d'imputabilité.
La SARL [A] est intervenue pour appliquer l'enduit dont l'effritement n'est pas contestable au regard des observations de l'expert judiciaire.
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif qu'avec la démonstration par le constructeur de l'existence d'une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
L'éventuelle faute d'exécution d'un autre intervenant au chantier ne constitue pas une cause étrangère.
Le lien d'imputabilité entre le désordre et la SARL [A] est avéré. Dès lors, en l'absence de démonstration de toute cause étrangère, le jugement déféré ayant retenu la responsabilité décennale de la société titulaire du lot gros oeuvre sera donc confirmé.
En ce qui concerne M. et Mme [N]
Les maîtres de l'ouvrage allèguent :
- que M. et Mme [N] connaissait l'ancienne affectation du local à rénover ;
- que le changement de destination de l'immeuble est intervenu après l'acquisition du local par leurs soins ;
- que le rapport du [Z] atteste l'existence d'éléments provoquant la dégradation des enduits ;
- qu'un défaut de suivi de chantier peut être reproché à l'architecte, qui connaissait parfaitement le bâtiment, mais également un défaut de conception au regard des observations figurant dans les rapports de MM. [I] et [T] ;
M. et Mme [N] rappellent que l'acte d'acquisition du bâtiment par M. et Mme [V] fait bien apparaître que la vente portait sur un local d'habitation et que l'enduit apposé n'avait pas pour fonction d'assurer la solidité de l'ouvrage.
Enfin, la société titulaire du lot gros oeuvre estime que l'architecte a commis une faute.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'architecte était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Il a donc conçu le projet de réhabilitation, nanti de tous les éléments relatifs à l'ancienneté de l'ouvrage et son usage industriel. Il a établi les CCTP, choisi et présenté la SARL [A] au maître d'ouvrage. Le critère d'imputabilité est donc établi, aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité n'est démontrée. Dès lors, sa responsabilité décennale est engagée en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.
Sur l'indemnisation
Le tribunal a pris en considération les éléments fournis par l'expert judiciaire chiffrés à partir du descriptif des travaux réparatoires qu'il a établi et d'un devis transmis par les maîtres de l'ouvrage. Il a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 52 875 euros, somme à laquelle il a ajouté des frais annexes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, de coordination SPS et d'assurance dommages-ouvrage. Il a écarté les demandes supplémentaires présentées par M. et Mme [V] car il a estimé que ceux-ci s'étaient notamment fondés sur les conclusions d'un autre expert, M. [T], alors que chaque bien immobilier doit conserver ses propres
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.