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CA Paris, 6 mars 2026, RG 26/01218


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Date
06/03/2026
Numéro
26/01218
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69abcb57cdc6046d47cebfc0

Texte de la décision

6,055 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01218 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2SR

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] se disant [H] [S]

né le 28 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [C]

Informé le 5 mars 2026 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 5 mars 2026 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 26/1177 et celle introduite par le recours de M. [C] se disant [H] [S] enregistrée sous le numéro 26/1176, déclarant le recours de M. [C] se disant [H] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] se disant [H] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [C], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 03 mars 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 mars 2026, à 16h24, par M. [C] se disant [H] [S] ;

- Vu les observations de M. [C] se disant [H] [S] du 5 mars 2026 à 15h21 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce,

- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (date d'arrivée en France, nationalité française d'un membre de la famille vivant en France, activité professionnelle, adresse) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif et que l'adresse ainsi que l'activité professionnelle n'avaient nullement été communiquées par M. [H] [S] en garde à vue ;

- s'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des diligences de l'administration, la déclaration d'appel :

fait état des mêmes éléments que ci-dessus nonobstant la durée de la rétention,

n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, reconnaissant elle-même que ces diligences ont été dûment réalisées le jour suivant le placement en rétention,

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse, étant rappelé qu'aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée judiciairement en l'absence de remise aux services de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mars 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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