T. com. 3405, 14 févr. 2025, n° 2024002601
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002601
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST 20, qu. [Adresse 1] Bordeaux N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY
Défendeur (s) : [B] [W], [U], [X] [Adresse 2] Représentant(s) : ME CELESTE Nathalie - Avocat
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAN François BERTRAND
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier en date du 12/03/2024, BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner [B] [W], [U], [X] d'avoir à comparaître le vendredi 26/04/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :
Condamner Monsieur [W] [B], es qualité de caution solidaire de la société KGC CLERMONT, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :
* 102.174,64 euros, montant de la créance à hauteur du cautionnement, outre intérêts au taux de 1,30% à compter du 22/07/2023 et jusqu'à parfait paiement ;
Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
Condamner Monsieur [W] [B], à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.500,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Attendu qu'il ressort de la cause que les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme au litige les opposant, au moyen d'une transaction et de concessions réciproques
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la Banque CIC SUD OUEST et Madame [W] [B] ont conclu une transaction le 06/12/2024 ;
Que conformément aux articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, toute transaction conclue sans qu'il ait été recours à une médiation, conciliation ou procédure participative, peut faire l'objet d'une homologation par le Juge, saisi par la partie la plus diligente ;
Qu'il est par conséquent sollicité à bon droit du Tribunal de céans l'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties susvisées, aux fins de le rendre exécutoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile ; Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil ; Vu le protocole d'accord annexé ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu entre la banque CIC SUD OUEST et Monsieur [W] [B] annexé à la présente décision et lui conférer force exécutoire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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