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CA Lyon, 6 mars 2026, RG 26/00234


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Date
06/03/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
69abd441cdc6046d47cf58d0

Texte de la décision

4,192 caractères

AFFAIRE [M]

RAPPORTEUR

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QWXC

saisine d'office rectifiant l'arrêt du 19 décembre 2025, N° RG 22/06717 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORO6

Association [1] DE [Localité 1] PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.A.R.L. [2] ([3])

Société SELARL [F] [Q] PRISE EN PERSONNE DE ME [F] [Q]

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Septembre 2022

RG : F19/01977

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 06 MARS 2026

APPELANTES :

Société SELARL [F] [Q] prise en personne de Me [F] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON

Association [1] DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTERVENANT [Localité 4]

non représenté

S.A.R.L. [2] ([4] en liquidation judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [A]

né le 04 Février 1977 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DES FAITS

Le 19 décembre 2025, la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt, dans l'affaire opposant M. [U] [A] à la SELARL [F] [Q], liquidateur judiciaire de la société [2], et à l'[5] de Châlon-sur-Saône (n° RG : 22/06717 ' n° Portalis : DBVX-V-B7G-ORO6).

Par la suite, la Cour, relevant une contradiction entre les motifs et l'un des chefs du dispositif de cette décision, a engagé d'office une procédure en rectification d'erreur matérielle.

Le 10 février 2026, le greffe de la Cour a invité les avocats des parties à présenter leurs observations sur l'éventualité de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

Le 13 février 2026, l'avocate de M. [A] a fait savoir qu'elle était favorable à la rectification envisagée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est indiqué, dans la motivation de l'arrêt rendu le 19 décembre 2025, qu'il est fait droit intégralement à la demande de M. [A] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et qu'il sera fixé en conséquence une créance dont ce dernier sera titulaire d'un montant de 6 000 euros.

Il est mentionné, au dispositif de l'arrêt, qu'il est fixé au passif de la société [2], une créance dont M. [A] est titulaire pour le montant de 3 000 euros à titre de en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Dès lors, il convient de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre 2025 (n° RG : 22/06717 ' n° Portalis : DBVX-V-B7G-ORO6), en ce sens qu'il convient de lire que la Cour inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la créance dont M. [U] [A] est titulaire, pour le montant de 6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en lieu et place du montant de 3 000 euros ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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