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CA Basse Terre, 6 mars 2026, RG 25/01393


Vérifier : CA Basse Terre, 6 mars 2026, RG 25/01393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/01393
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69abe3ebcdc6046d47d0601a

Texte de la décision

3,226 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 06 MARS 2026

RG : 25/01393- 2ème chambre

Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy rendue le10 novembre 2025 entre, d'une part, M. [K] [B], demandeur, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES, et la SARL SPRIMBARTH CAP CARAÏBES, défenderesses,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA), le 14 décembre 2025, par Me Michel PRADINES, avocat, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES,

Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 22 juin 2026, remis au conseil de l'appelant par le greffe, par RPVA, le 16 janvier 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture au 15 juin 2026,

Vu la constitution de Me Isabelle LACASSAGNE, avocate, pour le compte de S.A.S. SPRIMBARTH CAP CARAÏBES IMMO, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], co-intimée, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant, par RPVA, le 16 décembre 2025,

Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 18 janvier 2026 par l'avocat de l'appelant.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES , appelant, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'intimée, qui a consttiué avocat, n'ait conclu et formé un appel incident ou des demandes incidentes ;

Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;

Attendu que l'appelant sera subséquemment condamné aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement d'appel sans réserve du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES,

- Disons ce désistement parfait,

- Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,

- Constatons le dessaissement de la cour,

- Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en la personne de la société SPRIMBARTH CAP CARAÏBES, aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Fait à [Localité 1] le 6 mars 2026

La greffière Le président de chambre

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