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CA Aix Provence, 6 mars 2026, RG 22/08061


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Date
06/03/2026
Numéro
22/08061
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
69abf1bdcdc6046d47d1497d

Texte de la décision

23,472 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 06 MARS 2026

N° 2026/104

Renvoi au 12/05/2026

à 14 heures

Rôle N° RG 22/08061 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQOK

[E] [S]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 06 Mars 2026

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- Me Patrick CHADEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00386.

APPELANT

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Clara GUERTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. M. [E] [S] a été embauché par la SAS [1] suivant contrat à durée indéterminée du 7 juin 2017 en qualité de directeur d'établissement d'hébergement et d'accueil de personnes âgées et dépendantes.

2. Le 16 décembre 2019, la SAS [1] lui a notifié un avertissement.

3. Le 5 janvier 2020, M. [S] a dénoncé auprès de M. [G] [R], directeur général de la société [1], des faits de harcèlement moral de la part de M. [K] [Z], conseiller extérieur de la SAS [1].

4. Le 3 février 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 13 février 2020 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Le 19 février 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

'Monsieur,

Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 13 février dernier en présence de Monsieur [G] [R], Directeur général et auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame [V] [A].

Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons pu entendre vos explications et observations.

Ces échanges n'ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.

Pour rappel, vous avez été engagé par contrat en date du 7 juin 2017, en qualité de Directeur de l'EHPAD [2] à [Localité 1].

En cette qualité, vous vous devez d'assurer l'accueil des résidents, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative, financière, technique et pédagogique.

Au regard de votre ancienneté dans la profession et de vos qualités professionnelles, nous vous avons laissé toute latitude dans l'organisation de notre établissement, en vous demandant d'avoir une exploitation équilibrée assortie d'un résultat positif afin de maintenir les installations à niveau et réaliser les améliorations nécessaires, sans avoir à faire de nouveau un appel financier à notre actionnaire I'Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT).

Au cours de l'été 2019, nous vous avons demandé plus de rigueur, ce que visiblement vous n'avez pas entendu.

Votre gestion n'est pas assez stricte, certainement par méconnaissance des lignes de dépense ou par manque d'intérêt de votre part et nous devons revenir sur les objectifs à tenir, pour exemple nous vous avions demandé de ne plus faire d'achats alimentaires extérieurs, or nous avons dû encore constater que vous n'aviez pas cessé cette pratique.

Qu'importe que ce soit pour des raisons qui vous apparaissent légitimes, vous avons précisé qu'il s'agissait d'améliorer les repas servis à des invités, vous nous devez de respecter nos demandes, notamment que nos invités partagent les mêmes repas que ceux servis à nos résidents et au regard des efforts faits tant par le personnel que par notre actionnaire. Suivre la rigueur budgétaire que nous vous demandons.

Durant l'entretien préalable vous nous avez rappelé que ce motif avait déjà été notifié sur la lettre d'avertissement et donc que l'on ne pouvait utiliser à nouveau ce grief.

Nous tenions simplement à rappeler le contexte concernant particulièrement le budget et suite aux questions que nous avons posées au comptable sur le prévisionnel 2020, il nous a clairement exposé que vous ne vous intéressiez pas aux chiffres et que vous ne vous étiez pas investi dans l'élaboration de ce budget, ce qui confirme notre étonnement à vous voir interroger lors de nos réunions le comptable sur des sujets que vous devriez maitriser.

Il vous reproche également vos écarts de langage et un comportement inapproprié pour un responsable hiérarchique à l'occasion de reproches formulés à son égard.

Vous avez déclaré que le comptable avait émis des fiches de paie erronées, et que de ce fait vous aviez le droit de lui en faire le reproche.

Ce n'est pas tant les reproches que nous vous reprochons mais la méthode employée.

Concernant encore votre activité, selon vous votre engagement est permanent mais alors même que nous vous demandons d'améliorer le résultat, vous ne vous êtes pas même aperçu que le taux d'occupation annuel était en baisse, ce qui est un élément essentiel de votre rôle de Directeur et qui est un marqueur de la bonne santé de l'établissement ! Ainsi le taux de facturation est passé de 97,10% en 2017 à 93,9% en 2019, le taux de présence réelle en accueil permanent est passé de 97,09 % en 2017 à 94,67 % en 2019.

Vous n'avez émis aucun commentaire, sur ce point important qui relève de vos attributions.

Dans le même sens, nous regrettons l'absence d'analyse des contrats de remplacements qui permettrait peut-être de créer des CDI intéressants pour l'établissement et les salariés.

Vous nous avez rappelé que nous n'avions pas la possibilité d'embaucher des Aides-Soignantes car l'effectif est normé par l'ARS. Nous avions bien entendu votre explication en son temps mais il ne s'agissait pas dans notre demande de réfléchir uniquement à l'embauche de personnels soignants, mais de rationaliser les remplacements.

Concernant l'absence d'organigramme hiérarchique finalisé pourtant réclamé, vous avez contesté en indiquant que l'organigramme :

- avait été finalisé en notre présence, car il y avait un doute sur le lien hiérarchique de la maintenance que vous repreniez et de l'animation dédiée à la responsable de l'hébergement,

- était affiché.

Néanmoins, vous ne nous avez jamais officiellement transmis l'organigramme définitif.

Nous vous reprochons également votre résistance à analyser les vraies raisons de la limitation de notre dotation du PASA de nuit par nos tutelles dont vous avez affirmé que cette mesure était générale à tous les EHPAD et que seuls 3 EHPAD avaient été retenus, ce qui semble ne pas être le cas.

L'ARS a également mis en exergue des manquements internes dans la gestion du PASA de nuit pouvant mener à une diminution du budget alloué dans le temps au fonctionnement de ce PASA de nuit.

Dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), l'ARS a demandé aux EHPAD concernés de compléter une grille "Autodiagnostic", document que vous avez transmis le 30.12.2019.

Certains critères ont été complétés comme acquis alors que ce n'est pas le cas.

Pour information, vous deviez répondre uniquement par OUI ou par NON. Si le critère est partiellement rempli, la réponse doit être NON.

Des éléments manquent lors de l'envoi de l'autodiagnostic.

Un certain nombre de procédures : réponse marquée OUI alors le document n'est pas élaboré:

Page 12, pour la question " chaque résident de l'EHPAD dispose-t-il d'un PVI '

- la réponse aurait dû être NON. Même si beaucoup de résidents bénéficient d'un PVI (Projet de Soin individualisé), tous les résidents n'en n'ont pas.

Page 15 : Nous n'avions pas de convention formalisée avec l'HAD.

- la réponse aurait dû être NON.

Page 22 : "Existe-t-il des fiches de poste signées pour tous les types de personnels '

- Réponse OUI, alors que NON, aucune fiche de poste n'était signée à cette date.

Nous avons dû demander en urgence à Mme [W] [Y], responsable de la qualité et Mme [I] [C], assistante de direction, de régulariser les points manquants.

Vous avez indiqué lors de notre entretien que certains points auraient été régularisés, cela n'enlève pas le fait qu'en cas de contrôle de l'ARS, la fiabilité des réponses apportées pourraient être remises en cause, ce qui écornerait la réputation de notre établissement.

Sans que cela ne soit exhaustif, nous constatons ainsi des défaillances importantes qui avaient été d'ailleurs mises en exergue par le mouvement de grève de notre personnel du 2 octobre 2019 mouvement inédit au sein de la [1], mais aussi au sein des différents établissements et organismes rattachés à l'UBFT.

Comme vous l'avez reconnu lors de notre entretien, nous avons été contraints de vous adresser une lettre de recadrage à valeur d'avertissement le 16 décembre 2019, avertissement que vous avez contesté par lettre on date du 19 décembre 2019, ce qui est parfaitement votre droit.

Toutefois, les collaborateurs de l'EHPAD nous ont remontés des défaillances en matière d'organisation et le ressenti du personnel atteste d'un manque de concertation, de communication et de reconnaissance du travail effectué, l'organisation apparait comme floue et un défaut de répartition des tâches entraine un flottement complet des équipes.

Cela n'est pas normal pour un établissement que vous dirigez depuis maintenant plus de 2 ans.

Vous avez objecté à ce reproche que chacun de vos cadres dispose d'une fiche de poste complète et détaillée, issues de vos 37 ans d'activité professionnelle en place depuis votre arrivée, ce qui selon vous n'avait jamais été fait auparavant - ce qui est faux puisqu'il en existait avant votre arrivée et que contrairement à vos dires certaines n'étaient pas achevées en décembre, celles des postes de :

- Responsable hébergement

- lingère

- auxiliaire de vie

- animatrices

Et en tout état de cause, si le désarroi du personnel se fait ressentir, ce n'est pas tant dans la matérialité des fiches de fonction mais de l'appréhension par le personnel de sa fonction et cette connaissance doit s'effectuer au travers de vos directives et de votre encadrement qui est très controversé et même par vos proches collaborateurs.

Nous devions néanmoins espérer de votre part une prise en compte de l'insatisfaction du personnel et de la nôtre pour remédier à cette situation et démontrer une réelle implication dans l'exécution de vos fonctions et une exemplarité ce qui n'est malheureusement pas le cas.

En effet, alors qu'une aide-soignante devait installer des résidents au salon du PASA pour regarder la télé le 3 janvier 2020. elle n'a pu le faire car vous étiez allongé dans un fauteuil du PASA et qu'elle n'a pas osé vous déranger. Pensez-vous que cela soit une attitude responsable pour le Directeur de notre établissement '

Vous n'avez apporté aucune réponse.

Madame [M] se plaint que vous la surnommiez " Miss Protéines", propos inacceptables qu'elle considère dégradant, ne que nous partageons, comment pensez-vous obtenir la considération de vos collaborateurs '

Là encore. Vous n'avez apporté aucune réponse, ni émis le moindre regret.

Des collaborateurs vous reprochent finalement votre " activité " en cuisine et nous avons bien entendu vos explications de cette production de tuiles aux amandes pour les résidents et le personnel, sauf qu'aucun salarié n'est venu confirmer vos dires.

Vous n'avez pas fait d'observation sur ce point.

Lors du dernier conseil de vie sociale qui a eu lieu le 29 janvier 2020 à 14h30 que Monsieur [U] préside, un certain nombre de remarques constructives vous ont été faites, certaines concernant d'ailleurs votre façon de parler aux résidents et des animations, notamment musicales, qui leur sont dédiées.

Vous avez en réponse traité Monsieur [U] de menteur, ce qui est totalement inacceptable. En effet, nous avez tout le loisir de contester les reproches du Président et du CVS, ou de fournir vos explications, mais certainement pas de l'insulter.

Vous avez durant l'entretien contesté tenu ces propos à l'encontre de M. [U], ce qui est encore plus choquant, puisque nous vous avons tous entendu.

Pour en terminer, nous apprenons que :

- Le 18 décembre 2020, vous avez passé une commande à [3] pour la fibre optique, mais vous n'avez pas pris le soin de renseigner la partie technique ce qui va engendrer un retard d'installation.

Vous avez indiqué avoir retourné le bon de commande selon les instructions d'[3], il semble que cela n'ait pas été le cas puisque ce fournisseur nous l'a retourné afin qu'il soit correctement renseigné.

- Le 12 février 2020, suite à la visite quinquennale des ascenseurs par le bureau de contrôle [4] du 11 février 2020, celui-ci a préconisé la mise à l'arrêt de 3 des ascenseurs de I'EHPAD en raison du non-fonctionnement de la téléalarme,

- Le responsable de la maintenance de la société [5] qui intervient pour la maintenance des ascenseurs vous a informé, il y a plusieurs mois, au mois de septembre 2019, des anomalies dans le fonctionnement de la téléalarme et qu'un devis de réparation vous a été remis par M. [B] [F], resté sans suite, mettant ainsi en danger nos résidents et salariés pouvant rester bloqués dans l'un de ces ascenseurs sans possibilité d'appel en cas de panne ou de situation d'urgence.

- Vous avez précisé que depuis l'origine les ascenseurs présentent des malfaçons, ce que nous savons mais nous venons d'apprendre que le défaut d'alarme a fait l'objet de devis qui vous ont été remis lors d'une réunion avec [5] le 18 septembre 2019... mais depuis même date vous n'avez rien fait alors que vous étiez informé de ce dysfonctionnement.

Vos explications ne justifient pas les reproches établis et votre attitude démontrent que vous n'en mesurez pas l'importance, cela au regard du confort que nous souhaitons apporter à nos résidents. Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.'

5. M. [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

6. Par jugement du 29 avril 2022 notifié aux parties le 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :

- déclare irrecevable l'intervention principale et accessoire de M. [Z] et le déboute de l'intégralité de ses demandes ;

- déboute M. [S] de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la dénonciation des faits de harcèlement ;

- confirme que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- déboute M. [S] de sa demande d'heures supplémentaires et congés y afférents ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- déboute M. [S] de toutes ses autres demandes ;

- déboute les parties des surplus de leurs demandes ;

- condamne M. [S] aux entiers dépens.

7. Par déclaration du 2 juin 2022 notifiée par voie électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel ;

y faisant droit,

- infirmer le jugement du 29 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ces dispositions, et donc en ce qu'il l'a débouté de :

- sa demande de fixation du salaire mensuel de base à 7 276 euros bruts ;

- sa demande de condamnation de la SAS [1] aux sommes suivantes :

- à titre principal :

- 87 321,68 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- à titre subsidiaire :

- 29 107,23 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- en tout état de cause :

- 10 000 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires ;

- 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 43 660,84 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquements aux obligations relatives aux entretiens professionnels ;

- 20 000 euros nets pour réparation du préjudice retraite ;

- 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité ;

- 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

- 7 276,81 euros nets pour indemnité pour irrégularité de forme du licenciement ;

- sa demande d'ordonner la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour par document ;

- sa demande d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations ;

- sa demande de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- fixer le salaire mensuel de base à 7 276 euros bruts ;

- requalifier le licenciement pour faute sérieuses en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner la réintégration dans l'entreprise et condamner la société [1] au paiement d'une indemnité d'éviction de 472 940 euros au titre des rémunérations manquées jusqu'à la réintégration majorée des congés payés (à parfaire)

à défaut de réintégration,

- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

à titre principal :

- 87 321,68 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire :

- 29 107,23 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

en tout état de cause :

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les heures supplémentaires ;

effectuées et non rémunérées ;

- 43 660,84 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquements aux obligations relatives aux entretiens professionnels ;

- 20 000 euros nets pour réparation du préjudice retraite ;

- 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité ;

- 10 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

- juger le statut de « cadre dirigeant » inopposable ;

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

- 39 646 euros à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées entre juin 2017 et février 2020 ;

- 3 964,66 euros au titre des congés payés afférents ;

- 23 492 euros à titre d'indemnité de repos compensateur ;

- 43.660,84 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- ordonner la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour par document ;

- débouter la société [1] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj sur son offre de droit.

9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [1], demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance rendu le 29 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de Toulon.

- débouter intégralement M. [S] de ses demandes,

- y ajoutant, condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 janvier suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

11. Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,

12. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2025, l'appelant sollicite sa réintégration au sein de la société [1] à son ancien poste et le paiement des rémunérations non perçues jusqu'à sa réintégration, majorées des congés payés estimées en janvier 2026 à 472 940 euros (7.276 € bruts mensuels x 65 mois).

13. Dans ses écritures déposées le 24 décembre 2025, la société intimée ne répond pas sur ces points.

14. L'employeur ne répondant pas sur la demande de réintégration, il convient d'ordonner la réouverture des débats, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif, afin de permettre aux parties de conclure sur cette demande ainsi que sur celle tendant à la condamnation de la société [1] à payer au salarié une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée du jour de sa sortie des effectifs jusqu'à sa réintégration et notamment sur la question de la déduction ou non de ce montant des revenus de remplacement éventuellement perçus (ARE, salaires perçus) par le salarié, dont il appartient, le cas échéant, à ce dernier de justifier et de produire ses avis d'imposition depuis le licenciement.

15. Dans l'attente, les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent de manière contradictoire sur la demande de réintégration ainsi que sur la demande tendant à la condamnation de la société [1] à payer au salarié une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée du jour de sa sortie des effectifs jusqu'à sa réintégration et notamment sur la question de la déduction ou non de ce montant des revenus de remplacement éventuellement perçus (ARE, salaires perçus) par le salarié, dont il appartient, le cas échéant, à ce dernier de justifier et de produire ses avis d'imposition depuis le licenciement ;

FIXE à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 5 mai 2026 ;

RENVOIE cette affaire à l'audience du 12 mai 2026 à 14h00 ;

DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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