CA Aix Provence, 28 avr. 2025, RG 22/05563
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/05563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHK6
Chambre 1-7
Ordonnance n° 2025/ M
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT [Localité 2] (A.S.P.L.A.) en la personne de son Président en exercice
Représentant : Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur du Lotissement Domaine d'[Localité 2], p
rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelantes
C/
Mme [T] [A]
Représentant : Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
Me Lionel ESCOFFIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911 du code de procédure civile)
Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 14 avril 2025 à Me Lionel ESCOFFIER.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Lionel ESCOFFIER.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Lionel ESCOFFIER.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Avril 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats le 28 avril 2025 par courriel
Le greffier
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