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TJ 78646, 6 mars 2026, RG 26/00479


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Date
06/03/2026
Numéro
26/00479
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
69abfdcfcdc6046d47d21272

Texte de la décision

9,155 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/00479 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2BN Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00479 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2BN
N° minute : 26/80

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Axelle MATEOS, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2024 notifiée par le préfet de à M. [K] [H] le 21 septembre 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 04 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le jour même à 16 h00 ;

Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2026 reçue et enregistrée le 05 Mars 2026 à 8h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

PARTIES

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/00479 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2BN Page

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BENZINA

PERSONNE RETENUE

M. [K] [H]
né le 04 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître WALLOIS Perrine, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître BENZINA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître WALLOIS Perrine, avocat de M. [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [K] [H] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Sur le fond

S’agissant de la seconde prolongation de la rétention de M. [K] [H], il ressort des pièces de la procédure que les diligences accomplies par la Préfecture du Val de Marne auprès des autorités consulaires algériennes sont effectives et ne font l’objet d’aucune contestation. Le retenu a été auditionné par le consulat d’Algérie le 25 février 2026, et l’administration, qui a procédé à une relance le 2 mars 2026, demeure en attente du retour des autorités algériennes concernant l’identification de l’intéressé, qui est dépourvu de passeport, et la délivrance du laisser passer consulaire. Ce retour est attendu dans le délai de la présente prolongation, ce qui établit la perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.

Il est par ailleurs constant que M. [K] [H] constitue une menace à l’ordre public. Sa dernière condamnation pour des faits de violences aggravées, sa récente sortie de détention ainsi que les mentions figurant au FAED, attestant qu’il est défavorablement connu des services de police, caractérisent l’existence d’un risque réel de réitération des troubles à l’ordre public.

L’intéressé a en outre déclaré à l’audience de ce jour qu’il refusait de regagner son pays de nationalité. Il apparaît ainsi qu’il n’exécutera pas spontanément la mesure d’éloignement, ce qui justifie la poursuite de la rétention afin d’éviter l’échec de la procédure d’éloignement.

Dès lors, la seconde prolongation sollicitée est nécessaire et proportionnée, étant seule de nature à permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Il convient en conséquence de faire droit à la requête préfectorale et de prolonger la rétention de M. [K] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/00479 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2BN Page

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [K] [H] recevable.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [H] régulière.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 06 mars 2026.

REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 06 Mars 2026 à _____ H ______

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 06 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 06 Mars 2026
Le greffier
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 06 Mars 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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