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T. com. 3405, 14 févr. 2025, n° 2025000328


Vérifier : T. com. 3405, 14 févr. 2025, n° 2025000328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2025
Numéro
2025000328
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac168acdc6046d47d40208

Texte de la décision

2,959 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000328

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : DIXICOM (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 397 732 140 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE - VIDAL - GARDIER

Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
M. Victor STANESCU

Juges : M François BERTRAND
Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 31/01/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 02/01/2025, la partie demanderesse : DIXICOM (SARL) a fait donner assignation à la société [L] IMPEC (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner à verser à la requérante la somme principale de 336 euros. S'entendre condamner à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2023, un contrat d'insertion publicitaire a été conclu entre la requérante et la société requise, qui s'est engagée à régler la somme de 504 euros TTC.

Qu'à ce jour, il reste dû les factures n° FAA611757 du 7 février 2024, et le n° FAA61960 du 26 mars 2024, d'un montant chacune de 168 euros, soit la somme totale de 336 euros.

Que la requise n' a pas respecté ses engagements.

Qu'elle doit être condamnée à payer la somme de 336 euros qu'elle reste devoir.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition,

Condamne la société [L] IMPEC (SAS) à payer à la requérante la somme principale de 336 euros.

Condamne la société [L] IMPEC (SAS) à payer à la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [L] IMPEC (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.