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T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025000377


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Date
25/07/2025
Numéro
2025000377
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Id
69ac1814cdc6046d47d41d60

Texte de la décision

5,079 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000377

Numéro PC : 4146085

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal.

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]

Défendeur (s) : QUID 7 (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 849 116 504 Représentant(s) : Me Amandine ROSSIGNOL

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Fabrice SCOLLO

Juges : M. Norbert DI LORENZO
M Julien MOREAU

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC

Débats en chambre du conseil du 21/07/2025

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Sauvegarde par jugement en date du 24/06/2024 au bénéfice de l'EURL QUID 7.

Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de sauvegarde proposé par l'EURL QUID 7.

Il ressort des éléments exposés par l'EURL QUID 7 et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Sauvegarde présenté par :

EURL QUID 7

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Dès l'arrêté du plan :
* Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €

L'EURL QUID 7 devra apurer les frais de justice et elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 €.

A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* Passif privilégié et chirographaire

L'EURL QUID 7 propose de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [R] [T], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par la SARL EPILOGUE, mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :

Option unique : 100% sur une période de 10 ans en 10 annuités progressives, la première intervenant à date anniversaire du présent jugement, selon les modalités suivantes :

Années 1 et 2 : 7 % Année 3 : 8 % Années 4 à 6 : 10 % Années 7 à 10 : 12 %

Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [E] [G] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan :

EURL QUID 7

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives décrites ci-dessus.

Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives décrites ci-dessus.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordés ;

Dit que l'EURL QUID 7 devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Déclare les parts sociales, actions et participations détenues par l' EURL QUID 7 inaliénables pendant la durée d'exécution du plan.

Prend acte de l'engagement de l'EURL QUID 3 de rembourser toute créance qu'elle doit à QUID 7 entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de cette dernière.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Sauvegarde ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.

Le Greffier

Le Président.

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