T. com. 3405, 7 mars 2025, n° 2025000653
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000653
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAILIN DIFFUSION [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 508 108 529 Représentant (s) : NAYROLLES Sophie PALACCI [Q]
Défendeur (s) : [I] [L] [Adresse 2] N° SIREN : 909 031 858 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Achille AMET
* Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 14/01/2025, la partie demanderesse : CAILIN DIFFUSION a fait donner assignation à la société [I] [L] d'avoir à comparaitre le vendredi 07/02/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-3 du Code de commerce, Vu l'ensemble des pièces,
Voir constater que la SAS [I] [L] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de paiement envers la société CAILIN DIFFUSION.
Entendre juger que la responsabilité civile contractuelle des SARL [I] [L] se trouve engagée.
En conséquence
S'entendre condamner la SARL [I] [L] au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 15.540,87 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et
restant à régler à la requérante ; somme qui devra être assortie des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Entendre juger que cette somme pourra être réactualisée jusqu'au jour de l'audience.
S'entendre condamner la SARL [I] [L] au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive.
S'entendre condamner la SARL [I] [L] au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause qu'au cours de l'année 2023, la société [I] [L] a commandé régulièrement des marchandises pour son magasin situé à [Localité 2] auprès de la société CAILIN DIFFUSION.
Que les marchandises lui ont été livrées dans les délais convenus, en attestant les bons de livraison et bons transporteurs signés.
Qu'au cours de l'année 2024 la requise va opposer des difficultés de trésorerie et demander la mise en place d'un échéancier de paiement.
Que toutefois les courriels de relance et propositions d'échelonnement de la société CAILIN vont pour la plupart rester sans effet.
Que la requise reste donc toujours redevable de la somme de 15.540,87 euros.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [I] [L] à payer à la requérante la somme de 15.540,87 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et restant à régler avec intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Condamne la société [I] [L] à payer à la requérante la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [I] [L] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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