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TJ 77284, 4 mars 2026, RG 25/03333


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Date
04/03/2026
Numéro
25/03333
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
69ac260bcdc6046d47d5a703

Texte de la décision

6,876 caractères

Min N° 26/00210
N° RG 25/03333 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXT

Société HABITAT 77

C/
M. [R] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 mars 2026

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection

Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 03 décembre 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [G]

Copie délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, l’Office Public de l’Habitat de la Seine et Marne, aux droits duquel vient la société Habitat 77, a donné à bail à M. [R] [G] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 126,26 euros.

Par lettre de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la société Habitat 77 a mis en demeure M. [R] [G] de régler l’arriéré de loyers et de justifier de l’occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société Habitat 77 a fait constater l’abandon des locaux loués.

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, la société Habitat 77 a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail eu égard à l’abandon des lieux par M. [R] [G] ; commettre l’étude ACTEHUIS, commissaires de justice à [Localité 3], afin de pénétrer dans les lieux au besoin avec l’aide d’un serrurier et des forces de police, ou à défaut de deux témoins majeurs ; commettre l’étude ACTEHUIS, commissaires de justice à [Localité 3], pour reprendre les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont M. [R] [G] est locataire en titre ; condamner M. [R] [G] au paiement d’une somme de 2 293,97 euros au titre des loyers et charges, terme de mai 2025 compris ; condamner M. [R] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à sa libération effective des lieux ;se voir autorisée à cantonner le mobilier avec valeur marchande dans tel garde-meubles de son choix, aux frais du défendeur ; se voir autorisée à détruire le mobilier sans valeur marchande ; condamner M. [R] [G] aux dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 décembre 2026.

A l’audience, la société Habitat 77, représentée par son conseil, a maintenu uniquement sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’un montant actualisé de 200,46 euros, et ses demandes relatives aux frais du procès. Elle s’est désistée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ainsi que des prétentions conséquentes, expliquant que M. [R] [G] était revenu dans son appartement après un déplacement.

M. [R] [G], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026, prorogé au 4 mars 2026.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [R] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, la société Habitat 77 verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 29 mars 2021 ;la lettre de mise en demeure du 18 avril 2025 de payer l’arriéré de loyers ; le décompte de la créance arrêté au mois de novembre inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [R] [G] reste devoir à la société Habitat 77 la somme de 200,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2025, échéance du mois de novembre incluse.

Il convient néanmoins de déduire de cette somme les frais injustifiés imputés au locataire de 89,68 euros et de 139,63 euros, figurant au décompte sous l’intitulé « frais de poursuites ».

Il en résulte une absence d’arriéré de loyers et de charges par M. [R] [G], à jour dans le règlement de ces derniers à la date du 24 novembre 2025.

En conséquence, la société Habitat 77 ne justifiant pas de sa créance, elle sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Habitat 77, partie perdante, supportera la charge des dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société Habitat 77 de sa demande de condamnation en paiement formée à l’encontre de M. [R] [G] ;

CONDAMNE la société Habitat 77 aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière La juge

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