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TJ 77284, 4 mars 2026, RG 26/00995


Vérifier : TJ 77284, 4 mars 2026, RG 26/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
26/00995
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
69ac26f5cdc6046d47d5b5a4

Texte de la décision

3,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Minute n° 26/00218
N° RG 26/00995 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMM

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 04 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection.

GREFFIER

Lors du délibéré : Madame DEMILLY Florine

JUGEMENT

réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame DE TALHOUËT, Président, ayant signé la minute avec Madame DEMILLY, Greffière ;

LE TRIBUNAL

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY en date du 16 février 2026;

Vu le jugement rendu par le Tribunal le 28 janvier 2026 sous le numéro RG 25/02505 ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que dans sa requête, Maître [G] [Y] [J] fait valoir que le jugement précité est affectée d’une erreur matérielle en ce sens que le “PAR CES MOTIFS” ne reprend pas ce qui est mentionné dans le corps du jugement ou il est fait droit aux demandes de Mme [G] [B];

Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement rendu le 28 janvier 2026 sous le numéro RG 25/02505 en ce sens qu’il convient de le rectifier de la façon suivante:

Condamne la SARL [A] [U] à payer à mme [G] [B], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

3 000,75 euros au titre de son préjudice économique né du coût des travaux à entreprendre ; 500 au titre de son préjudice économique né du retard pris dans les travaux ; 150 au titre de son préjudice moral ;

au lieu de :

Condamne Mme [I] [B] à payer à la société [A] [U], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

3 000,75 euros au titre de son préjudice économique né du coût des travaux à entreprendre ; 500 au titre de son préjudice économique né du retard pris dans les travaux ; 150 au titre de son préjudice moral ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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