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T. com. 3405, 21 mars 2025, n° 2025001796


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Date
21/03/2025
Numéro
2025001796
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac2c58cdc6046d47d66033

Texte de la décision

7,644 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001796

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/03/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ASSOCIATION VAL'HOR [Adresse 1] Paris Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS

Défendeur (s) : SUBLIFLOR FRANCE [Adresse 2] N° SIREN : 503 419 061 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 07/03/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 07/02/2025, la partie demanderesse : ASSOCIATION VAL'HOR a fait donner assignation à la société SUBLIFLOR FRANCE d'avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Entendre donner acte à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées aux présentes : Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu par arrêté interministériel du T4 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mai 2018 ;

Vu l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021 ;

Vu article L 441-10 du code de commerce ;

Vu les pièces produites aux débats.

Entendre condamner la SARL SUBLIFLOR FRANCE à payer à l'association VAL'HOR les sommes de :
* 980,40 € au titre des cotisations annuelles impayées 2019 à 2023
* 48 € TIC, outre les frais d'huissiers
* 960 € TIC d'indemnité en cas de contentieux comme ici,

117,64 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations

Avec intérêts sur ces montants au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.

Entendre juger en outre l'inexécution de la requise envers la requérante au titre de ses obligations de déclaration et du non-paiement consécutif de ses cotisations comme fautive est constitutif d'un préjudice moral, et dès lors en réparation et cessation.

Entendre ordonner la publication par voie de presse de la décision à intervenir dans deux journaux périodiques au choix de l'association VAL'HOR, l'un hebdomadaire, l'autre mensuel, aux frais et à charge de la requise et dans la limite de 5000 euros par publication.

S'entendre condamner la SARL SUBLIFLOR FRANCE à payer à l'association VAL'HOR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du CPC).

Attendu que sur cette assignation, la SARL SUBLIFLOR FRANCE ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la requise est adhérente auprès de l'association VAL'HOR, organisation interprofessionnelle regroupant des professionnels de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage.

Que par plusieurs courriers, la requérante a sollicité auprès de la requise ses déclarations obligatoires d'activité pour paiement de ses cotisations annuelles dues pour les années 2019 à 2023 incluses. Que cette dernière ne s'est pas exécutée.

Que malgré mises en demeure des 16 décembre 2024 et 31 janvier 2025, il reste du la somme totale de 980,40 € au titre des cotisations impayées. De sorte que la requérante est contrainte de s'adresser à justice pour paiement.

Attendu que selon l'accord interprofessionnel triennal 2018-2021 étendu conformément aux articles 1.632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté interministériel du 14 mai 2018, publié au journal officiel du 21 mai 2018, et de l'accord interprofessionnel triennal 2021-2024 étendu conformément aux articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime par arrêté interministériel du 15 avril 2021, publié au journal officiel du 9 octobre 2021, l'adhérent professionnel est tenu au paiement d'une cotisation annuelle calculée en fonction de la superficie du local exploité par l'adhérent.

Qu'à défaut de déclarations annuelles par l'adhérent, l'article L632-6 du Code rural et de la pêche maritime permet à l'organisation interprofessionnelle de procéder à une évaluation d'office de sa cotisation dans les conditions précisées par l'accord étendu.

Qu'en l'espèce, par courriers des 09/01/2020, 18/01/2021, 17/02/2022, 16/01/2023 et 29/01/2024, l'association VAL'HOR a enjoint la requise de réaliser ses déclarations d'activité annuelle.

Que celle-ci ne s'étant pas exécuté dans les trente jours des envois respectifs, la requérante a fixé d'office le montant de la cotisation.

Qu'il est donc due et exigible la somme de 180.40 euros au titre des cotisations échues à la date du 4 décembre 2024 : 193,20 € pour l'année 2019, 193,20 € pour l'année 2020, 198 € pour l'année 2021, 198 € pour l'année 2022, et 198 € pour l'année 2023.

Attendu qu'en outre, selon les articles 3 et 4 de l'accord interprofessionnel étendu du 15/04/2018 et l'article L632-6 du Code rural et de la pêche maritime précités « Les coûts induits pour VAL'HOR par une absence de déclaration ou par un paiement hors délai, tels qu'ils figurent au barème annexé au présent accord, sont à la charge du redevable concerné ». De sorte que sont dues à ce titre les sommes de :
* 48 € TTC, outre les frais d'huissiers
* 960 € TTC d'indemnité en cas de contentieux comme ici,
* 117.64 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations.

Attendu qu'il n'est pas justifié de faire droit à la requérante du préjudice moral invoqué par la requérante par la publication par voie de presse de la présente décision.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la SARL SUBLIFLOR FRANCE à payer à l'association VAL'HOR les sommes de :
* 980,40 € au titre des cotisations annuelles impayées 2019 à 2023
* 48 € TIC, outre les frais d'huissiers
* 960 € TIC d'indemnité en cas de contentieux comme ici,

117,64 € à titre de pénalité forfaitaire de recouvrement de 12% des sommes dues en cotisations

Avec intérêts sur ces montants au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux légal.

Dit n'y avoir lieu à publication par voie de presse de cette décision dans des journaux périodiques.

Condamne la société SUBLIFLOR FRANCE à payer à l'association VAL'HOR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne la société SUBLIFLOR FRANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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