T. com. 3405, 28 mars 2025, n° 2025002378
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002378
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS SA (SA) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] N° SIREN : 303 236 186 Représentant (s) : Cabinet d'Avocats ELEOM
Défendeur (s) : M. [R] [J] [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Pierre SARTRE
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 14/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 17/02/2025, la partie demanderesse : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) a fait donner assignation à la société M. [R] [J] d'avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1303, 1304 et suivants du code civil,
S'entendre condamner M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) la somme de 65.926,82 euros en principal.
S'entendre condamner M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) des intérêts au taux conventionnel de 3,648 % sur la somme de 65.926,52 euros à compter du 21 mars 2024, date de la réalisation valant mise en demeure.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts.
S'entendre condamner M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S'entendre condamner M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) la somme de 1500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'entendre condamner M. [R] [J] aux entiers dépens.
Entendre rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par contrat en date du 2 novembre 2021, la SARL LGS obtenait de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque MERCEDES GLC COUPE 63 AMG, acquis auprès de la société DE WILLERMIN au prix de 99.026,76 €.
Que le contrat stipulait 60 loyers de 1.834, 19 €.
Que Monsieur [R] [J], gérant de la SARL LGS, s'est porté caution des engagements pris par la société.
Que les échéances du contrat ont cessé d'être réglées régulièrement à compter du mois d'octobre 2023.
Qu'à la suite d'une mise en demeure adressée tant à la SARL LGS qu'à Monsieur [R] [J] restée infructueuse, et tenant le défaut de règlement des loyers, la société requérante a prononcé la résiliation du contrat rendant exigible une somme de 64.092,63 €.
Qu'en outre la société requise était mise en demeure de procéder à la restitution du véhicule tenant la quittance subrogative dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété consentie par la SARL LGS par acte séparé.
Que nonobstant l'obtention d'une ordonnance d'injonction aux fins d'appréhension du véhicule, celui-ci n'a pas été restitué le véhicule n'étant plus en possession de la société LGS ou de la partie requise.
Que le montant des sommes dues s'élève à 65.926,82 € en principal.
Que la société LGS a été placée en liquidation suivant jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 22 juillet 2024.
Qu'en conséquence il convient de condamner la partie requise à :
* Payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 65.926,82 euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,648 % en application des articles 15 et 5b du contrat, à compter 21 mars 2024, date de la réalisation valant mise en demeure.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) la somme de 65.926,82 euros en principal.
Condamne M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) des intérêts au taux conventionnel de 3,648 % sur la somme de 65.926,52 euros à compter du 21 mars 2024, date de la réalisation valant mise en demeure.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [R] [J] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (SA) la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [R] [J] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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