T. com. 3405, 10 avr. 2025, n° 2025003026
Vérifier : T. com. 3405, 10 avr. 2025, n° 2025003026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003026
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 10/04/2025
Demandeur (s) : EUROPCAR FRANCE EUROPACAR INTERNATIONAL ET CIE SA (SA) [Adresse 1] SIREN : 303 656 847 Représentant (s) : Maître Stéphanie IMBERT - Cabinet [G] [C] Associés Maître [T] [J] [A]
Défendeur (s) : ILS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 918 787 185 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Dominique LAIGLE
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025 – la partie demanderesse : EUROPCAR FRANCE EUROPACAR INTERNATIONAL ET CIE SA (SA) a fait donner assignation à la partie défenderesse : ILS (SAS) d'avoir à comparaître le Jeudi 27 mars 2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ILS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 15.888,97 euros correspondant à la facture restée impayée ;
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société ILS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.051,83 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamner à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ILS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société ILS aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu'il ressort de la cause qu'en 2023, la société ILS procédait à la location de véhicules auprès de la société EUROPCAR FRANCE ;
Que la société EUROPCAR FRANCE émettait une facture correspondante, selon un état en date du 5 février 2025 pour un montant total de 15.888,97 euros TTC ;
Que la société ILS n'a pas procédé au paiement de cette facture à l'échéance contractuelle convenue ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ILS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 15.888,97 euros correspondant à la facture restée impayée ;
CONDAMNONS à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la société ILS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.051,83 euros au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNONS à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ILS à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 40,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNONS la société ILS aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Dominique LAIGLE
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.