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T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025003373


Vérifier : T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025003373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025003373
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ac4d72cdc6046d47d9817f

Texte de la décision

2,418 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003373

Numéro PC : 4146629

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]

Défendeur(s) : SARL LITTORAL 88 (SARL) [Adresse 2] SIREN : 489 244 806 Représentant(s) : ME HERNEQ

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Fabrice SCOLLO

Juges : M. Maxime LIBASSI
M. Victor STANESCU

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [V] [L]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 25/07/2025

Faits et Procédure :

Vu le jugement en date du 06/01/2025 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de SARL LITTORAL 88 (SARL) [Adresse 2] désignant M. Thierry CHINAPPI en qualité de Juge commissaire, la SELAS OCMJ représentée par Me [O] [X] en tant que Mandataire Judiciaire.

Vu la demande de SARL LITTORAL 88 (SARL) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.

Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.

M. Thierry CHINAPPI, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 06/01/2026.

Dit qu'à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle une somme représentant 3 % du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 19/12/2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.