T. com. 3405, 26 sept. 2025, n° 2025003778
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003778
Numéro PC : 4146943
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]
SELARL FHBX représentée par Me [B] [S] [Adresse 2]
Défendeur(s) : ORGANISME DE FORMATION POUR L'INSERTION L'ACCOMPAGNEMENT ET LA QUALIFICATION (SAS) [Adresse 3] SIREN : 538 332 784 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Norbert DI LORENZO M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [X] [F]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 19/09/2025
Faits et Procédure :
Après en avoir délibéré,
Vu le jugement en date du 31/03/2025 relatif à la procédure de Sauvegarde Judiciaire de ORGANISME DE FORMATION POUR L'INSERTION L'ACCOMPAGNEMENT ET LA QUALIFICATION (SAS) [Adresse 3] désignant M. Didier REDON en qualité de Juge commissaire, la SELAS OCMJ représentée par Me [Q] [R] en tant que Mandataire Judiciaire et SELARL FHBX représentée par Me [B] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande de ORGANISME DE FORMATION POUR L'INSERTION L'ACCOMPAGNEMENT ET LA QUALIFICATION (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, au motif de la présentation d'un plan permettant l'apurement du passif.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. Didier REDON, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 30/03/2026.
Dit qu'à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle une somme représentant 1,5 % du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20/03/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Fabrice SCOLLO
Le Président.
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