T. com. 3405, 24 sept. 2025, n° 2025003829
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003829
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : URBANTEK (SARL) [Adresse 1] 08 N° SIREN : 849 412 713 Représentant (s) : MAITRE SZAMES Stéphane ME BOMEL Sophie
Défendeur (s) : BABILL'HOME (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 531 027 126 Représentant(s) : ME ROUGON JULIEN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. François POTIER
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 04/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société URBANTEK, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 849 412 713, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, exerce une activité d'accompagnement des projets de construction immobilière.
La société BABILL'HOME, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 531 027 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, exploite des crèches privées.
Le 19 février 2020, la société BABILL'HOME a adressé à la société URBANTEK un descriptif et des plans pour un projet de création d'une crèche.
Le 6 avril 2021, la société BABILL'HOME a indiqué par courriel à la société URBANTEK qu'elle mettait un terme à leur collaboration et a demandé l'envoi d'une facture.
Le 12 avril 2021, la société URBANTEK a émis la facture n°UT-2019-06-48 pour un montant de 16 560 euros TTC, comprenant le règlement d'une facture de la société LLF Architecture.
Le 16 décembre 2021, la société URBANTEK a adressé une mise en demeure de payer la somme de 20 400 euros TTC.
Le 23 décembre 2021, le conseil de la société BABILL'HOME a répondu qu'aucun règlement n'interviendrait.
Le 24 juillet 2023, la société URBANTEK a assigné la société BABILL'HOME devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
C'est en l'état qu'après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré au 24 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société URBANTEK demande au Tribunal de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
JUGER que la société URBANTEK a accompli des prestations intellectuelles pendant 14 mois pour la société BABILL'HOME du 26 février 2020 au 6 avril 2021,
DEBOUTER la société BABILL'HOME de ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société BABILL'HOME à lui payer la somme de 20 400 € TTC se décomposant comme suit :
* 2.160 euros TTC correspondant au remboursement de la facture de la société LLF Architecture dont l'avance a été faite par la société URBANTEK,
* 18.240 euros TTC correspondant aux honoraires de la société URBANTEK,
CONDAMNER la société BABILL'HOME à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement,
Condamner la société BABILL'HOME aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société BABILL'HOME demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 46 du code de procédure civile,
JUGER que la SARL URBANTEK n'apporte pas la preuve de la conclusion d'un contrat de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maître d'ouvrage,
JUGER que la SARL URBANTEK a seulement émis une offre de service par mail du 30 mars 2021, laquelle a été refusée par la SARL BABILL'HOME,
JUGER que la facture dont la SARL URBANTEK sollicite le paiement n'est pas justifiée,
JUGER que la SARL URBANTEK ne peut solliciter le règlement de la facture de la SARL LLF architecte, en l'absence de tout contrat d'architecte conclu entre cette dernière et la SARL BABILL'HOME,
JUGER que la SARL BABILL'HOME démontre qu'elle s'est trouvée contrainte de recommencer son projet de construction et de s'adresser à d'autres intervenants,
JUGER à titre subsidiaire que le contrat de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maître d'ouvrage sera résolu aux torts de la SARL URBANTEK,
En toute hypothèse.
CONDAMNER la SARL URBANTEK au paiement de 10.000 euros en réparation des préjudices subis par la SARL BABILL'HOME, à parfaire,
CONDAMNER la SARL URBANTEK au paiement de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SARL URBANTEK au paiement des entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société URBANTEK :
Que les actes de commerce entre commerçants peuvent se prouver par tous moyens, en application de l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
Qu'elle a été sollicitée par la société BABILL'HOME pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un projet de crèche ;
Qu'elle a accompli des prestations pendant 14 mois, établies par les pièces produites (descriptifs, budgets, plans, courriels, attestations);
Que la société BABILL'HOME a reconnu la mission confiée et demandé l'émission d'une facture ;
Que le contrat est valable même en l'absence d'écrit, en application de l'article 1103 du Code civil ;
Que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, en application de l'article 1104 du Code civil ;
Que dans un contrat de prestation de service, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui de motiver son montant en cas de contestation, en application de l'article 1165 du Code civil ;
Que les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel ou pour les causes autorisées par la loi, en application de l'article 1193 du Code civil ;
Qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement de la facture LLF payée pour le compte de BABILL'HOME ;
Que la facture de 20 400 € TTC est justifiée, correspondant à ses honoraires et aux frais avancés.
Pour la société BABILL'HOME :
Qu'aucun contrat de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'a été conclu, faute de rencontre d'une offre et d'une acceptation, excluant le recours aux articles 1103 et 1104 du code civil ;
Que la société URBANTEK a seulement émis une offre de service par mail du 30 mars 2021, refusée par BABILL'HOME ;
Que la société URBANTEK n'apporte pas la preuve d'un accord sur le prix ni sur les conditions de mission en contravention avec l'article 1353 du Code civil ;
Qu'aucune prestation n'a été exécutée, le projet n'ayant pas reçu de commencement d'exécution ;
Que la facture produite est une pièce unilatérale, dépourvue de valeur probante ;
Qu'à titre subsidiaire, si un contrat devait être retenu, les sanctions de l'inexécution prévues par l'article 1217 du Code civil justifient la résolution aux torts d'URBANTEK ;
Qu'elle a été contrainte de reprendre son projet et de s'adresser à d'autres intervenants, ce qui fonde sa demande indemnitaire de 10.000 euros.
SUR CE :
Sur la réalité des prestations accomplies par la société Urbantek
Il résulte de l'article L.110-3 du Code de commerce que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » ;
La société URBANTEK soutient avoir réalisé des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pendant 14 mois ;
La société BABILL'HOME soutient qu'aucun contrat n'a été conclu et qu'il n'y a pas eu de commencement d'exécution du projet initialement envisagé avec URBANTEK ;
En l'espèce, la société URBANTEK verse au dossier de nombreuses pièces établissant l'existence d'une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de création de la crèche de [Localité 1] dont en particulier les pièces suivantes :
* plusieurs messages adressés par les dirigeants de BABILL'HOME à compter du 19 février 2020 et jusqu'au 6 avril 2021, dont un message remerciant URBANTEK de l'aide apportée pour la rédaction d'un courrier destiné au notaire ;
* un compte-rendu de réunion établi par la société tierce Ad Vitam mentionnant URBANTEK comme participant à une réunion du 20 octobre 2020 ;
* une sollicitation de Mme [H] pour un rendez-vous avec le cabinet d'architecte le 19 janvier 2021 ;
* un message du 23 mars 2021 dans lequel le dirigeant de BABILL'HOME indique qu'il transmettra à URBANTEK le devis d'un prestataire afin de vérifier que « son implantation est conforme à celle que nous avons prévue ensemble » ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des moyens recevables au sens de l'article L.110-3 pour prouver la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, lequel a été exécuté pendant 14 mois ;
Par conséquent le Tribunal jugera que la société Urbantek a accompli des prestations intellectuelles pendant 14 mois pour la société BABILL'HOME du 26 février 2020 au 6 avril 2021.
Sur le quantum de la facturation des prestations
Aux termes de l'article 1165 du Code civil, « dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation » ;
La société URBANTEK sollicite le paiement d'un montant total de 20 400 € TTC, comprenant :
* 2 160 € TTC au titre du remboursement de la facture de la société LLF ;
* 18 240 € TTC au titre de ses honoraires.
Il ressort des pièces produites qu'URBANTEK démontre avoir payé la facture de la société LLF, laquelle concerne directement le projet de crèche en question dans le cadre du présent litige. Elle est donc fondée à en obtenir le remboursement par BABILL'HOME ;
La partie correspondant aux honoraires de la mission proprement dite s'élève à 15 200 € HT, soit 4,75 % du budget total des travaux tel qu'il est mentionné dans le message du dirigeant d'URBANTEK en date du 15 avril 2021 (322.000 euros).
Le Tribunal considère qu'au regard des pratiques habituelles en matière d'aménagement de locaux les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage représentent entre 4% et 8% du budget total de l'ouvrage ;
Le taux de 4,75 % appliqué à la facture d'URBANTEK se situe donc dans la fourchette usuelle des pratiques professionnelles et apparaît proportionné au regard du budget du projet ;
Par conséquent le Tribunal condamnera la société BABILL'HOME payer la somme de 20 400 € TTC à la société URBANTEK.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société URBANTEK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société BABILL'HOME à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société BABILL'HOME, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;
Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce ; Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1165 du Code civil ; Vu les pièces du dossier ;
JUGE que la société URBANTEK a accompli des prestations intellectuelles pendant quatorze mois pour la société BABILL'HOME, du 26 février 2020 au 6 avril 2021 ;
CONDAMNE la société BABILL'HOME à payer à la société URBANTEK la somme de 20 400 € TTC ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société BABILL'HOME à payer à la société URBANTEK la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société BABILL'HOME aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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