T. com. 3405, 16 mai 2025, n° 2025003836
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003836
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BUCLOS INVEST (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 598 709 940 Représentant (s) : MAITRE [F] [P]
Demandeur (s) : BUCLOS GREEN ENERGY (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [F] [P]
Demandeur (s) : M. [D] [Q] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [F] [P]
Défendeur (s) : OCEINDE THERMODYNAMICS (OTD) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant AMMA AVOCATS, avocat postulant
Défendeur (s) : SDEEC INDUSTRIES (SAS) [Adresse 3] Représentant (s) : SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant AMMA AVOCATS, avocat postulant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Etienne ELIE Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
Le 28 mars 2025, la BUCLOS INVEST (SARL) a déposé au Greffe de ce Tribunal une requête en omission de statuer portant sur le jugement rendu par le Tribunal le 17 mars 2025 en ce qu'il n'aurait pas été statué sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3018,20 euros au titre des deux notes de frais de mois d'octobre et novembre 2022.
L'affaire a été inscrite à l'audience du 2 mai 2025, et mise en délibéré à cette date.
Attendu toutefois qu'il ressort de la décision du Tribunal de Commerce en date du 17 mars 2025 que la société BUCLOS INVEST a été déboutée de cette demande, qu'en effet le Tribunal de Commerce a indiqué dans son : « Par ces motifs » : « Rejette la demande de la BUCLOS INVEST (SARL) tendant au paiement d'honoraires et de frais divers ». Que cette demande si elle ne reprend pas expressément les demandes chiffrées, a toutefois statué sur la demande dont il s'agit ; que l'omission de statuer n'est donc pas démontrée, n'est pas constituée et doit être rejetée.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Rejette la demande d'omission de statuer formée par la SARL BUCLOS INVEST.
Laisse les entiers dépens à la charge de la société BUCLOS INVEST dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 115,79 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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