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TJ 76351, 6 mars 2026, RG 25/01497


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Date
06/03/2026
Numéro
25/01497
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
69ac66fdcdc6046d47dc84c1

Texte de la décision

3,799 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01497 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZQD

[X], [C], [L] [N]

C/

[W], [H], [J] [K]


Me Jennifer GOUBERT


JUGT S/F

MK/LB

Condamnation aux dépens

Copie exécutoire à :
- Me Jennifer GOUBERT

Copies certifiée conforme :
- au service du recouvrement

+ Copie au dossier

Le

LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [X], [C], [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (NORD)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jennifer GOUBERT, avocate au barreau du HAVRE,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005090 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [W], [H], [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]

Défaillant

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 23 Janvier 2026 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, avoir avoir entendu l’avocat de la partie demanderesse en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :

[W] [H] [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1953 [Localité 3]
           
et de
 
[X] [C] [L] [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l'officier d'état civil de la commune [Localité 4],
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 octobre 2024,

CONSTATE que Mme [X] [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l’usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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