TJ 38544, 9 déc. 2025, RG 25/00172
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00172 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOEK
Minute n°
CADUCITE
Du : 09 décembre 2025
CC délivrées le :
à
Société [1]
URSSAF RHONE ALPES
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
DÉCISION DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
Audience publique du : 09 décembre 2025
Demanderesse :
Société [F] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
URSSAF RHONE ALPES
TSA 61021
[Localité 3]
représentée par Maître Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Catherine MALAROCHE, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Jean-François GARDAIS
Assesseur : Monsieur Raoul SANCHEZ
Greffière :
Madame [Y] [A],
EXPOSE DU LITIGE
La requérante n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
DÉCLARE l’acte de saisine du tribunal caduc.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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