T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025006537
Vérifier : T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025006537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006537
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] Représentant (s) : Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie - SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES
Défendeur (s) : [M] [T] [F] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Achille AMET
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 27/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 13/05/2025, la partie demanderesse : CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la société [M] [T] [F] d'avoir à comparaitre le vendredi 13/06/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l'arrêté du 21 mars 2017 Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie Vu l'absence de conciliation Vu les pièces versées au débat
S'entendre condamner Monsieur [F] [M] [T] à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 1.659 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période des mois de novembre et décembre 2024.
S'entendre condamner, en tout état de cause, Monsieur [F] [M] [T] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [F] [M] [T] à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 1.659 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période des mois de novembre et décembre 2024.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [F] [M] [T] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Condamne Monsieur [M] [T] [F] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.