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T. com. 3405, 4 juill. 2025, n° 2025006926


Vérifier : T. com. 3405, 4 juill. 2025, n° 2025006926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025006926
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac7976cdc6046d47df1fad

Texte de la décision

5,539 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006926

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 04/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine

Défendeur (s) : [E] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 20/06/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 15/05/2025, la partie demanderesse : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société [E] [C] d'avoir à comparaitre le vendredi 20/06/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Entendre constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit.

S'entendre condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 9.979,20 € TTC suivant décompte arrêté au 24 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Entendre ordonner à Monsieur [C] [E] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

S'entendre condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, Monsieur [C] [E] ne comparait pas ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 de Code de Procédure Civile et quoique dûment appelé.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que suivant contrat du 6 novembre 2024, Monsieur [C] [E], exerçant sous l'enseigne « ISIS SERVICES », a fait appel à la société LEASE PRO FINANCE pour l'installation d'un système de vidéosurveillance.

Que Monsieur [C] [E] a validé le bon de commande du matériel et a opté pour un règlement en 63 échéances successives.

Que conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat, la société RELEASE CAPITAL a cédé le contrat de location à la société LOCAM, cette cession ayant été acceptée par Monsieur [C] [E] dès la signature du contrat de location.

Que la société LEASE PRO FINANCE a livré le matériel commandé et Monsieur [C] [E] lui en a donné quittance conforme le 18 novembre 2024.

Que Le fournisseur, la société LEASE PRO FINANCE, a facturé le matériel à la société LOCAM par facture du 19 novembre 2024 aux fins de règlement.

Que la cession a été notifiée à Monsieur [C] [E] par l'envoi de la facture unique de loyers adressée par la société LOCAM le 22 novembre 2024.

Que la société LOCAM a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Monsieur [C] [E] de s'équiper d'un système de vidéosurveillance moyennant 63 versements de 120,00 € HT soit 144,00 € TTC par mois.

Que toutefois Monsieur [C] [E] n'a jamais respecté les règlements et cumulait 3 échéances impayées au 10 février 2025.

Que faisant application du contrat, la société LOCAM lui adressait une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2025 afin d'inviter Monsieur [C] [E] à rattraper le retard enregistré à peine d'application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.

Qu'Il était clairement précisé à Monsieur [C] [E] que faute de paiement des échéances en souffrance et des pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigible.

Que la lettre de mise en demeure adressée par LOCAM en recommandé avec accusé de réception n'a pas été retirée par Monsieur [C] [E] qui ne semble plus avoir son établissement à l'adresse enregistrée auprès du Tribunal.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit.

Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 9.979,20 € TTC suivant décompte arrêté au 24 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Ordonne à Monsieur [C] [E] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification de ce jugement.

Condamne Monsieur [C] [E] à payer à la société LOCAM la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

Condamne Monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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