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TJ 57463, 20 janv. 2026, RG 23/00104


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Date
20/01/2026
Numéro
23/00104
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3
Type
other
Id
69ac87dacdc6046d47e00492

Texte de la décision

4,080 caractères

chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00104 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3SH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [V] [W]
né le 07 Juillet 1964 à BOURG EN BRESSE (01000)
73 bis avenue de la République
54800 CONFLANS EN JARNISY
de nationalité Française

représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : C305

DEFENDERESSE :

Madame [P] [J] [O] épouse [W]
née le 18 Décembre 1964 à AMNEVILLE (57360)
1 rue de la Ferme
57360 AMNEVILLE
de nationalité Française

représentée par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A200

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Olivier CORBRAS (2)
Me Laurence DECKER-LECLERE (1-2)

Par assignation en date du 06 janvier 2023, [E] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment condamné [E] [W] à verser à [P] [O] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation.

Par ordonnance rendue le 28 mars 2025, le Juge de la mise en état a réduit le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 150 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [W] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, l’autorisation pour l’épouse à conserver l’usage du nom marital, et la compensation des dépens entre les parties.

[P] [O] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 28 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Elle sollicite en outre l’autorisation à conserver l’usage du nom marital.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.

L’accord des parties étant global, il convient de l’entériner.

Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[E] [V] [W], né le 07 juillet 1964 à BOURG-EN-BRESSE (01)
-[P] [J] [O], née le 18 décembre 1964 à AMNEVILLE (57)
mariés le 17 décembre 1988 à AMNEVILLE (57) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 06 janvier 2023 ;

AUTORISE [P] [O] à conserver l’usage du nom marital « [W] » ;

CONDAMNE [E] [W] aux dépens ;

LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.

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