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TJ 57463, 23 janv. 2026, RG 25/00120


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Date
23/01/2026
Numéro
25/00120
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69acaa59cdc6046d47e25b88

Texte de la décision

4,496 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LENM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

URSSAF de Lorraine
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me François BATTLE
URSSAF de Lorraine
[V] [P]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 08 janvier 2025, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [V] [P] une contrainte d’avoir à payer la somme de 296 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2024, contrainte signifiée le 10 janvier 2025.

Monsieur [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 23 janvier 2025.

Par conclusions du 20 août 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner Monsieur [P] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification de signification.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine, dûment représentée, a indiqué s’en remettre à ses écritures.

Monsieur [P] était non comparant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé reçu le 17 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

L’opposition formée par Monsieur [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions et à l’audience, sollicitant la validation de la contrainte pour son entier montant de 296 €.

Monsieur [P] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son entier montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [T] aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [V] [P] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte en litige du 08 janvier 2025 pour son montant de 296 euros (deux cent quatre-vingt-seize euros) au titre des cotisations du 3ème trimestre 2024 ;

EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à ladite contrainte en litige, CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 296 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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