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T. com. 3405, 21 nov. 2025, n° 2025013499


Vérifier : T. com. 3405, 21 nov. 2025, n° 2025013499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025013499
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69acb5a0cdc6046d47e3480b

Texte de la décision

2,648 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013499

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 318 932 688 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Défendeur (s) : AMETIS (SAS) [Adresse 2] SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Stéphane FULCRAND

Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 07/11/2025

Faits et Procédure :

A la date du 29/07/2025 la SAS ESPACES VERTS-DECORATION-LOCATION a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS AMETIS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 26.802,83 € plus 40 € pour frais de recouvrement, et les dépens.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS AMETIS a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 07/11/2025.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.

Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Dit la SAS AMETIS injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.

Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 29/07/2025, condamne la SAS AMETIS à payer à la requérante, les sommes suivantes :

26.802,83 € montant des factures impayées ainsi que 40 € de frais de recouvrement.

Condamne la SAS AMETIS en tous les dépens de la présente instance lesquelles comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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