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T. com. 3405, 18 déc. 2025, n° 2025013519


Vérifier : T. com. 3405, 18 déc. 2025, n° 2025013519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
2025013519
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69acb634cdc6046d47e352e1

Texte de la décision

4,280 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013519

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 18/12/2025

Demandeur (s) : SORECO (SAS) [Adresse 1] 1 34000 [Adresse 2] N° SIREN : 389 2296 229 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE - VIDAL - GARDIER

Défendeur (s) : TRANSPORTS [U] (SARLU) [Adresse 3] N° SIREN : 844 317 503 Représentant(s) : Maître WARYNSKI Simon

Président : M. Christophe DERRE

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 7/10/2025, la SAS SORECO a fait donner assignation à la SARLU TRANSPORTS [U] d'avoir à comparaître à l'audience de référé du 6/11/2025 aux fins de voir :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu la convention d'audit des allègements de charges sociales du 6 novembre 2023,

Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la société TRANSPORTS [U] à communiquer à la société SORECO,
* Année 2022 :
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois),
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022,
* DSN mensuelles,
* Année 2023 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés d'octobre à décembre 2023,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois),
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2023,
* DSN mensuelles,
* Année 2024 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de février à décembre 2024,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois),
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2024,
* DSN mensuelles,
* Année 2025 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à septembre
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par
* salarié (1 par mois),
* DSN mensuelles,

Condamner la société TRANSPORTS [U] à payer à la société SORECO la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusion d'audience, la SAS SORECO demande de lui donner acte de ce qu'elle a reçu postérieurement à la signification de l'assignation les documents demandés, et conclut au débouté de la société TRANSPORTS [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite la condamnation de la société TRANSPORTS [U] au paiement de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SELARLU TRANSPORTS [U] demande au juge des référés de constater, dire et juger que les documents sollicités par la société SORECO lui ont été communiqués dès la signification de l'assignation le 7/12/2025, soit avant la première date d'audience. Elle conclut au rejet de la demande de la société SORECO et au rejet de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur ce,

Attendu qu'à ce jour, les documents demandés ont été transmis, que la première demande de la société SORECO avait été satisfaite, les pièces visées au débat prouvant que la SELARLU TRANSPORTS [U] attendait un retour de SORECO qui est intervenu le 05/06/2024 ; que depuis la défenderesse a envoyé les pièces, qu'il n'y a donc pas lieu à référé et la société SORECO doit être déboutée de sa demande d'article 700 pour la somme de 2 500 €.

Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la société SORECO.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir,

Déboutons la société SORECO de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Laissons les entiers dépens à la charge de la société SORECO, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.

Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

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