TJ 68224, 5 mars 2026, RG 24/00744
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00744
N° Portalis DB2G-W-B7I-JDKI
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.M.C.V. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 et Maître Cyndie BRICOUT, avocat plaidant, avocat au barreau de REIMS
- partie défenderesse -
Société [...]
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] - SUISSE
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2018, Mme [Z] [B], assurée à la [...], organisme social suisse, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] en Suisse : alors qu’elle était passagère d’un véhicule [...], immatriculé en France, appartenant à Mme [C] [H] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle [...] (ci-après la [...]), ce véhicule a heurté un îlot d’arrêt de tram.
La responsabilité de la conductrice du véhicule en cause au regard de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contestée.
Par assignation signifiée le 11 mars 2020, la [...] a attrait la [...] et Mme [Z] [B] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/189.
Par décision du 24 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par décision du 29 septembre 2020, le juge des référés, saisi par la [...], a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [X] [N] pour y procéder.
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Docteur [X] [N] a été remplacé par le Docteur [R] [U]. Celui-ci a déposé son rapport, établi le 12 octobre 2021.
Par acte reçu le 20 janvier 2021, et signifié le 8 février 2021 à Mme [Z] [B], la [...] a sollicité la reprise d’instance. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 21/35.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par la [...], a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.
Le docteur [R] [U], expert judiciaire, a déposé son rapport, établi le 12octobre 2021.
Par acte reçu le 5 avril 2022, la [...] a sollicité la reprise d’instance. L’affaire a alors été enregistrée sous la référence RG 22/220.
Par décision en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a
-condamné la société d’assurance mutuelle [...] à payer à la [...] la somme de 7.298,00 euros et la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 143.962,55 francs suisses;
-condamné la société d’assurance mutuelle [...] à payer à Mme [Z] [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les préjudices extra-patrimoniaux ;
-réservé les droits de la [...] sur les indemnités versées par l’assurance invalidité à Mme [Z] [B], au titre du préjudice professionnel ;
-réservé les droits de Mme [Z] [B] au titre de la rente temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
-rejeté la demande de demandes de la [...] et la société d’assurance mutuelle [...], formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu le 10 décembre 2024, Mme [B] a sollicité la reprise d’instance. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/744.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 30 mai 2025, Mme [B] sollicite du juge de la mise de :
-la recevoir dans sa demande;
-se déclarer compétent pour lui allouer une provision à hauteur de 10000 euros à valoir sur son préjudice définitif;
-statuer quant aux frais ainsi qu’il appartiendra.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est dans une situation financière difficile et que son état de santé en pâtit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la [...] sollicite du juge de la mise en état de débouter Mme [B] de sa demande provision.
Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que :
-l’obligation est sérieusement contestable;
-au titre du préjudice professionnel, Mme [B] s’est abstenue de chiffrer sa demande;
-elle a déjà reçu une provision pour les préjudices extra-patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la [...] sollicite que
-déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes relatives aux préjudices professionnels du 6/05/2018 au 01/02/2023, du 01/02/2023 au 01/08/2024 et à compter du 01/08/2024;
-renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour liquidation des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [B];
-limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B] à la somme de 7913 euros;
-dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elle;
-débouter Mme [B] de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses demandes, la [...] expose que:
-les demandes relatives au préjudice professionnel dans l’acte de reprise d’instance se heurtent à l’autorité de chose jugée;
-les pertes de gains professionnels sont réputés liquidées par le jugement du 30 janvier 2024;
-l’instance porte uniquement sur les préjudices extrapatrimoniaux;
-s’agissant de la demande de provision, il n’est pas précisé contre qui cette demande est formée et la demanderesse ne justifie pas de de sa situation matérielle;
-elle consent néanmoins au versement d’une indemnité à hauteur de 7913 euros.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 8 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Mme [B] sollicite aux termes de son acte introducitf d’instance l’indemnisation des préjudices suivants:
“-préjudice professionnel du 06/05/2018 au 01/02/2023 65000 euros
-préjudice professionnel du 01/02/2023 au 01/08/2024 p.m.
-préjudice professionnel du 01/08/2024 p.m.
-Indemnité au titre de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique 24000 euros
-Praetium doloris 3,5/7 10000 euros
-Préjudice esthétique 1/7 5000 euros”
En l’espèce, il est constant que la date de consolidation a été fixée par l’expert judicaire au 17 octobre 2019.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a statué sur la perte de gains professionnels actuels pour la période du 6 mai 2018 au 17 octobre 2019.
Dès lors, la demande formée par Mme [B] au titre du préjudice professionnel pour la période du 6 mai 2018 au 17 octobre 2019 doit être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 30 janvier 2024.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, le tribunal n’a pas statué expressément sur ce point, évoquant dans un de sous titres le poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle, réservé pour Mme [B] et la [...] dans sa motivation.
Néanmoins, il doit être relevé que le tribunal a réservé les droits de Mme [B] au titre de la rente temporaire qui s’impute désormais uniquement sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la demande formée par Mme [B] relative au préjudice professionnel pour la période postérieure à la consolidation et renvoyant à la fois à la question de l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs n’est pas atteinte par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2024.
II) Sur la demande de provision
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour attribuer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, et comme le relève la [...], Mme [B] ne précise pas à l’encontre de qui la demande de provision est formée.
Ceci étant observé, il doit être relevé d’une part que Mme [B] a déjà bénéficié d’une provision à hauteur de 5000 euros versée par la [...] aux termes du jugement rendu le 30 janvier 2024 et que d’autre part, Mme [B] bénéficie d’une rente mensuelle de la [...].
Cependant, il sera fait droit à la demande de provision dans la limite de la proposition de la [...] à la hauteur de 7913 euros.
III)Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présent ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande formée Mme [W] [B] au titre du préjudice professionnel pour la période antérieure au 17 octobre 2019 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la [...] concernant les demandes formées par Mme [W] [B] au titre du préjudice professionnel subi à compter du 17 octobre 2019 ;
CONDAMNONS la [...] à payer à Mme [W] [B] la somme de 7913 euros (SEPT MILLE NEUF CENT TREIZE EUROS) à titre de provision ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 et DISONS que le conseil de Mme [W] [B] devra conclure pour ladite audience ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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