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TJ 68224, 5 mars 2026, RG 25/00021


Vérifier : TJ 68224, 5 mars 2026, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69acbe9ccdc6046d47e3e746

Texte de la décision

19,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 25/00021
N° Portalis DB2G-W-B7J-JCPA

République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 05 mars 2026

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représenté par Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et Maître Olivier PETER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

[...]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38 et Maître Gülcan YASIN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28

- partie défenderesse -

CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[A] [S] a souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la [...] (ci-après la CCM ) à savoir:
-par offre acceptée le 4 novembre 2003 un prêt de 106000 CHF remboursable en 180 mensualités de 664,69 CHF destiné au financement de l’achat d’un bien immobilier à [Localité 4] et garanti d’une hypothèque sur le bien;
-par offre acceptée le 4 novembre 2003 un prêt de 69000 CHF remboursable en 180 mensualités de 432,68 CHF destiné au financement de l’achat d’un bien immobilier à [Localité 4] et garanti d’une hypothèque sur le bien;
-par offre de prêt acceptée le 7 octobre 2004 un prêt de 122 864 CHF remboursable en 180 mensualités de 819,24 CHF destiné au financement de l’achat d’un bien immobilier à [Localité 5] et affecté d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque;
-par offre de prêt acceptée le 18 novembre 2004 un prêt de 139 184 CHF remboursable in fine en une seule mensualité le 30 janvier 2019 destiné à financer des travaux de rénovation sur le bien à [Localité 5] et garanti d’une hypothèque sur le bien.

A la suite de difficultés de financement, la déchéance du terme a été constatée le 28 janvier 2015.

Par une ordonnance du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de COLMAR a ordonné l’adjudication forcée du bien situé sur la commune de [Localité 4].

Par jugement du 1er décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande de MONTAUBAN a ordonné la vente amiable du bien située sur la même commune dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2016, M.[S] a assigné devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG la CCM aux fins de faire constater notamment le caractère abusif des clauses contractuelles relatives à la devise du prêt et à l’évolution de la dette en fonction du taux de change.

Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté les demandes de M.[S] pour cause de prescription.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, M.[S] assigné la CCM devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir constater le caractère abusif des clauses des prêts.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, la CCM sollicite du juge de la mise en état de:
-déclarer la demande irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée et de la prescription;
-condamner M.[S] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses conclusions, la CCM expose que:
-les demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée;
-les demandes sont par ailleurs prescrites car M.[S] a eu connaissance du caractère abusif des clauses litigieuses.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janier 2026, M.[S] sollicite du juge de la mise en état de:
à titre principal
-débouter la CCM de sa demande à voir déclarer M.[S] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en raison de l’autorité de chose jugée;

en conséquence,
-déclarer M.[S] recevable dans tous ses demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire,
-débouter la CCM de sa demande tendant à voir déclarer M.[S] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en raison de l’autorité de la chose jugée;
en conséquence,
-déclarer M.[S] recevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions;
à titre infiniment subsidiaire,
-débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir déclarer M.[S] irrecevable en sa demande dirigée à son encontre relative à la constatation du réputé non-écrit des clauses portant sur le remboursement des prêts en franc suisse ainsi qu’aux conséquence en découlant en raison de l’autorité de la chose jugée;
en conséquence,
-déclarer recevable M.[S] dans toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception de celles relatives au caractère abusif des clauses portant sur la stipulation d’intérêts;
en tout état de cause,
-débouter la CCM de sa demande à voir déclarer M.[S] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre en raison de la prescription;
-déclarer M.[S] recevable dans toutes ses demandes, fins et conclusions;
-débouter la CCM de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;
-condamner la CCM à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident outre les dépens.

Au soutien de sa demande, M.[S] expose que:
-l’autorité de chose jugée d’un jugement ne peut faire obstacle à l’examen du caractère abusif d’une clause dès lors qu’aucun juge ne s’est précédemment livré à cet examen;
-en l’espèce, le décision du TGI de STRASBOURG s’est limité à déclarer irrecevable les demandes formées par lui sans procéder à l’examen des clauses litigieuses;
-les conditions de l’autorité de chose jugée ne sont pas remplies;
-seules les clauses relatives à la stipulation d’intérêts ont été antérieurement critiquées;
-son action n’est pas prescrite en l’absence de décision de justice et il ne pouvait déceler en 2019 le caractère abusif des clauses.

Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries en date du 9 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, si la défenderesse évoque un vice de fond affectant l’acte d’assignation, il doit être relevé qu’elle ne formule aucune demande sur ce point au dispositif de ses dernières conclusions.

Il sera également relevé qu’aucune demande tendant à voir écarter les dernières conclusions n’a été formulée par les parties.

I) Sur les fins de non recevoir

Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du Code de procédure civile rappelle que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Selon l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Cette fin de non-recevoir suppose l’existence d’un jugement contentieux ayant tranché dans le dispositif une question litigieuse rendue sur le fond et mettant fin à la contestation dont le juge est saisi. L’exercice ou non des voies de recours ne conditionne pas l’autorité de chose jugée
Elle suppose en outre une idendité de parties, une identité de chose demandé et une identité de cause.

En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré prescrite les pretentions de M.[S] en ce qu’elles portaient sur la responsabilité de la banque sans examen du caractère abusif des clauses relatives à la stipulation d’intérêts.

Il est constant également que dans les conclusions au fond de M.[S] adressées au tribunal de céans, il a été sollicité à titre principal de dire et juger que les clauses relatives à la stipulation d’intérêts abusives étaient abusives et de les réputées non écrites.
Il n’est pas contesté l’existence d’une identité de partie entre la présente instance et celle initiée par M.[S] devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG.

M.[S] allègue que faute pour le tribunal de STRASBOURG de s’être prononcé sur le fond du litige et sur le caractère abusif des clauses, l’autorité de la chose jugée lui serait inopposable.

Aux termes de sa demande introductive de la présente instance, M.[S] sollicite à titre principal de voir déclarer abusives les clauses de prêts signés les 11 octobre 2003, 3 et 7 septembre 2004 relatives au remboursement en franc suisse, au taux de change et au taux d’intérêt.

Ceci étant observé, par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14 ECLI : EU : C : 2017 : 60 Banco Primus), la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle, en soi, à ce que le juge national soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, la prescription retenue en l’espèce au visa de l’article L110-4 du Code de commerce par le tribunal de grande instance de STRASBOURG, règle de droit interne ne saurait empêcher le contrôle des clauses abusives ( Cass Civ 2ème Civ 12 juin 2025 numéro 22-22.946).

Par conséquent, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la CCM sera rejetée.

Sur la prescription

Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l'action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union.

En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.

Le point de départ du délai de la prescription quiquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangère, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).

Deux arrêts rendus le 25 avril 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitive, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.

La décision numéro 561/21 précise en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13.

Dans un arrêt rendu à la suite des décisions de la CJUE (Cass Civ 1ère 17 septembre 2025 numéro 23-23.629), la Cour de cassation a adopté la position de la juridiction européenne en soulignant que l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées devait être fixée à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l'emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n'intervienne cette décision

En l’espèce, la CCM allègue que M.[S] avait connaissance du caractère “prétendument” abusif des clauses dès lors qu’il a dès 2016, fait valoir dans son assignation et dans ses conclusions le caractère abusif des clauses qu’il critique dans la nouvelle assignation. Elle précise en outre, que l’emprunteur n’a pas été privé d’agir depuis cette date au regard d’une jurisprudence française qui avait reconnu dès 2019 que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande de nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

Ceci étant observé il ressort des dernières conclusions au fond devant la juridiction de STRASBOURG en date du 11 décembre 2017 comporte une critique des clauses relatives à la stipulation d’intérêts et une discussion sur leur caractère abusif.

Dès lors, et comme la CCM l’allègue, M.[S] a eu raisonnablement connaissance du caractère abusif des clauses concernées indépendamment de sa qualité de consommateur au demeurant non contestée.

Cependant, il doit être relevé que seules les clauses relatifs à la stipulation d’intérêts ont été discutées à l’exclusion des clauses relatifs au remboursement en franc suisse et au taux de change et que la CCM ne fournit aucun autre élément permettant de démontrer la connaissance par l’emprunteur du caractère abusif.

Par conséquent, l’action ayant été introduite le 8 janvier 2025, la CCM est fondée à opposer la prescription des demandes de M. [A] [S] en restitution de sommes versées au titre des clauses relatives au taux d’intérêt des prêts signés les 11 octobre 2003, 3 et 7 septembre 2004.

La fin de non recevoir tirée de la prescription ne saurait en revanche prospérer s’agissant des clauses relatives au remboursement en franc suisse et au taux de change.

II) Sur les autres demandes

La CCM sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à M.[S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée à ce titre par la CCM sera rejetée.

Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables pour prescription les demandes de M. [A] [S] en restitution de sommes versées au titre des clauses relatives au taux d’intérêt des prêts signés les 11 octobre 2003, 3 et 7 septembre 2004;

REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en restitution des sommes indûment versées fondées sur la constatation du caractère abusif des clauses relatives au remboursement en franc suisse et au taux de change;

REJETONS les fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription soulevée par la [...] ;
CONDAMNONS la [...] au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS) à M.[A] [S] ;

REJETONS la demande de la [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la [...]
aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 et DISONS que le conseil de M.[A] [S] devra conclure pour ladite audience ;

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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