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TJ 54395, 6 mars 2026, RG 25/00018


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Date
06/03/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69acbf8fcdc6046d47e3f760

Texte de la décision

4,455 caractères

Jugement du 06 Mars 2026

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMCK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé en audience publique le 06 Mars 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 9]
non comparante ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 4 septembre 2024, Madame [M] [B] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 24 septembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 décembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 399 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.

Par courrier recommandé posté le 9 janvier 2025, Madame [M] [B] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2024.
A l'appui de la contestation, Madame [M] [B] fait état de ce que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et que sa situation a changé.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.

Par courriers reçus :

le 3 février 2025, la SA [12] fait état d'une créance à hauteur de 3 083,15 €,le 5 février 2025, [5], pour le compte de [4], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 13 février 2026, [13] fait état d'une créance à hauteur de 8 777,13 €,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 6 mars 2026, Madame [M] [B] n'a pas comparu, la convocation de cette dernière étant revenue au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Elle n'a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Maître FOLMER, avocat représentant la société [14] a comparu et a rappelé le montant de sa créance à hauteur de 8500 euros.

Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Au regard des dispositions de l'artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Madame [M] [B] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 trouveront à s'appliquer à comper du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,

DÉCLARE la contestation de Madame [M] [B] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 décembre 2024 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement.

RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2026, par la vice-présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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