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TJ 38185, 5 mars 2026, RG 24/02717


Vérifier : TJ 38185, 5 mars 2026, RG 24/02717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24/02717
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
69acc281cdc6046d47e427a0

Texte de la décision

84,304 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/02717 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZU4

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SELARL EUROPA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 05 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1967, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1990, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [V]
née le [Date naissance 4] 1994, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 2000, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Organisme GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me LOPEZ du barreau de CHAMBERY

Société PREVOYANCE AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante

Mutuelle GFP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante

Mutuelle VIVINTER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026 prorogé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1963, a été victime d'un accident de la circulation le 31 mai 2018, ayant impliqué un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la société Groupama.

Par ordonnance du 29 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].

Dans son rapport du 25 novembre 2019, le docteur [G] a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [V], en précisant qu'elle était envisageable dans un délai d'un an. Ses conclusions provisoires étaient les suivantes :
Arrêts de travail imputables à l'accident du 11 juin 2018 au 30 octobre 2019, Déficit fonctionnel temporaire : o Total pendant la période d'hospitalisation du 31 mai 2018 au 11 juin 2018,
o De 75% pendant la phase de récupération du traumatisme thoracique du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018,
o De 50% du 1er août 2018 au 15 octobre 2018,
o De 33% du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019,
o De 25% du 1er février 2019 à la date de consolidation,
Besoin d'assistance par tierce personne : o Du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, 2 heures par jour d'aide de vie, 3 heures d'aide-ménagère par semaine et 5 heures d'aide de suppléance par semaine pour les travaux d'entretien,
o Du 1er août 2018 au 15 octobre 2018, 1 heure par jour d'aide de vie, 2 heures par semaine d'aide-ménagère et 5 heures par semaine d'aide de suppléance,
o Du 16 octobre 2019 au 31 janvier 2019, 1 heure par semaine d'aide-ménagère et 5 heures par semaine d'aide de suppléance,
o A compter du 1er février 2019 et jusqu'à la consolidation, 2 heures par semaine d'aide de suppléance,
Taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique d'au moins 15%, Préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 31 mai 2018 au 15 octobre 2018, Souffrances endurées d'au moins 3,5/7, Préjudice d'agrément temporaire total.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, à nouveau confiée au docteur [G].

Après avoir pris l'avis d'un sapiteur psychiatre, qui a confirmé l'existence d'un stress post-traumatique mais conclut qu'il n'avait pas causé de déficit fonctionnel permanent, ainsi que l'avis d'un sapiteur neurologue, qui a confirmé l'existence d'un traumatisme crânien et de troubles cognitifs séquellaires mineurs, il a rendu les conclusions définitives suivantes le 27 février 2023 :
Arrêts de travail en lien avec l'accident du 11 juin 2018 au 30 octobre 2019 et incapacité de Monsieur [V] à reprendre son travail, Déficit fonctionnel temporaire : o Total pendant la période d'hospitalisation du 31 mai 2018 au 11 juin 2018,
o De 25% pendant la phase de récupération du traumatisme thoracique du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018,
o De 10% du 1er août 2018 au 9 mai 2021,
Consolidation au 10 mai 2021, date d'un bilan neuropsychologique, Besoin d'assistance par tierce personne de 3 heures par jour du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, Atteinte à l'intégrité physique et psychique de 8%, composé d'un taux de 5% retenu par le sapiteur neurologue et de 3% compte tenu des douleurs post-consolidation et des répercussions du traumatisme sur la vie personnelle et familiale de Monsieur [V], Préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 12 juin 2018 au 31 juillet 2018, Souffrances endurées de 3/7, Pas d'autres postes de préjudice.
L'ordonnance du 29 mai 2019 a condamné Groupama à verser à Monsieur [V] 1.500€ à titre de provision ad litem et 2.500€ à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice. Monsieur [V] avait préalablement perçu de Groupama une autre provision de 3.000€. Par ordonnance du 24 juin 2020, le juge des référés lui a alloué une provision supplémentaire de 40.000€.

En vue de l'indemnisation de leurs préjudices, Monsieur [V], son épouse Madame [J] et ses enfants [W], [L] et [E] [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble :
La société Groupama Rhônes Alpes Auvergne par acte du 3 mai 2024, La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par acte du 7 mai 2024, La société GFP Noveocare par acte du 26 avril 2024, La société Mutuelle Vivintier Siaci Saint-Honoré - Groupe Diot Siaci par acte du 29 avril 2024, La société Axa Assurances Vie Mutuelle par acte du 29 avril 2024.
La société Axa France Vie est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 7 octobre 2024.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
Condamner la société Groupama à indemniser Monsieur [V] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante : o Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé et frais divers restés à charges : 16.876,34€ ;
- Assistance tierce personne temporaire : 7.735,43€ ;
- Perte de gains professionnels actuels : 29.717,53 € ;
o Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé post consolidation : 7.495,35 € ;
- Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 463.429,83 € ;
- A titre subsidiaire, perte de chance de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 417.086,85 € ;
- A titre encore plus subsidiaire, perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite : 123.436,88 €
- Incidence professionnelle : 40.000,00 € ;
- Assistance tierce personne définitive : 23.960,58 € ;
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.270,80 € ;
- Souffrances endurées : 15.000,00 € ;
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 € ;
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent : 39.472,93 € ;
- Préjudice d'agrément : 4.000,00€ ;
- Préjudice sexuel : 4.000,00€ ;
Juger que la caisse exercera son recours exclusivement sur les pertes de gains professionnels actuels comme futurs et l'incidence professionnelle ; Déduire des indemnités allouées à Monsieur [V] les provisions d'ores et déjà versées ; Juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 ; En tout état de cause, juger que les intérêts échus sur une année seront capitalisés ; Condamner la société Groupama à indemniser Madame [C] [V], victime par ricochet à hauteur de 8.000,00€ pour son préjudice d'affection ; Condamner la société Groupama à indemniser [W] [V], [L] [V] et [E] [V], victimes par ricochet à hauteur de 5.000€ chacun pour leur préjudice d'affection ; Déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme social, la CPAM de l'Isère, Axa es qualité de prévoyance ainsi qu'aux mutuelles de Monsieur [V], GFP et VIVINTER ; Condamner la société Groupama à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Groupama à verser à Mesdames [C], [L] et [W] [V] et à Monsieur [E] [V] la somme de 400€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Thibault Lorin sur ses affirmations de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, les sociétés AXA Assurances Vie Mutuelle et Axa France Vie demandent au tribunal :
Prononcer la mise hors de cause de la société Axa Assurances Vie Mutuelle,Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Axa France Vie, Déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la Compagnie Axa France Vie à l'encontre de la Compagnie Groupama,Par conséquent, condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à payer à la société Axa France Vie : o 34.615,77€ correspondant aux frais de santé versés à Monsieur [O] [V] sur la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2021,
o 27.246,97€ correspondant aux indemnités journalières versées à Monsieur [O] [V] sur la période du 3 août 2018 et jusqu'au 30 mai 2021 au titre de la garantie " incapacité temporaire de travail ",
o 25.259,04 € correspondant à la rente versée à Monsieur [O] [V] sur la période du 5 novembre 2021 et jusqu'au 31 mai 2024 au titre de la garantie " invalidité permanente ",
Fixer la créance de la société Axa France Vie à 70.308,66 € au titre des rentes à échoir à compter du 1er juin 2024 au titre de la garantie invalidité, subsidiairement à 62.196,26 €, subsidiairement à 20.181,86 € ou encore subsidiairement à 11.766,86 €Condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à lui payer la somme ainsi fixée ou, à défaut, à lui rembourser les rentes futures au fur et à mesure de leur versement à compter du 1er juin 2024 ; En tout état de cause, débouter la société Groupama ou toute autre partie de toutes demandes présentées à l'encontre de la Compagnie Axa France Vie ; Condamner la Compagnie Groupama, ou toute partie succombante, à verser à la Compagnie Axa France Vie une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, Groupama demande au tribunal de :
Fixer l'indemnisation de Monsieur [V], sous déduction des provisions antérieurement versées, comme suit : o perte de gains professionnels actuels : 2.482,11€ ;
o déficit fonctionnel temporaire total : 3.145€ ;
o assistance par tierce personne avant consolidation : 357€ ;
o déficit fonctionnel permanent : 13.200€ ;
o souffrances endurées : 8.000€ ;
o préjudice esthétique temporaire : 1.000€ ;
Réserver les demandes de Monsieur [V] au titre des dépenses de santé et des frais divers dans l'attente de la créance définitive des tiers payeurs ;Débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel et tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de l'accident ; Subsidiairement, allouer à Monsieur [V] : o 9.206,15 € au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs ;
o une rente annuelle de 2.332,57€ à compter du 28 juillet 2025, révisable chaque année dans les conditions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
o 10.000€ au titre de l'incidence professionnelle ;
Fixer l'indemnisation des proches de Monsieur [V] comme suit : o 1.500 € pour Madame [C] [V] ;
o 600€ chacun pour [W], [L] et [E] [V] ;
Débouter Axa France Vie de ses demandes au titre des frais de santé ;Fixer à la somme de 11.944,78 € le recours d'Axa France Vie au titre des prestations incapacité ; Débouter Axa France Vie de ses demandes au titre des prestations invalidité ; Subsidiairement, juger que la créance d'Axa France Vie au titre des prestations à échoir sera remboursée annuellement sur présentation des justificatifs de règlements ; En tout état de cause, débouter les demandes des consorts [V] et Axa France Vie de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, ni GFP Noveocare et la société Mutuelle Vivintier Siaci Saint-Honoré - Groupe Diot Siaci.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

Le 23 février 2026, le tribunal a demandé à l'avocat des demandeurs de produire sans délai l'entièreté du rapport d'expertise judiciaire définitif, les avocats des autres parties ayant été en copie du message.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

1. Sur la mise hors de cause de la société Axa Assurances Vie Mutuelle

La société Axa Assurances Vie Mutuelle demande sa mise hors de cause au motif que Monsieur [V] a bénéficié des prestations prévues par un contrat de prévoyance et un contrat d'assurance santé souscrit par son employeur non pas auprès d'elle mais auprès de la société Axa France Vie.

La société Axa Assurances Vie Mutuelle justifie de ses allégations par la production d'une copie des contrats et doit donc être mise hors de cause.

2. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [V]

Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis ; toutefois, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation est reconnu.

3. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [V]

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, le tribunal retient le Barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, à l'exclusion de tout autre, dans la mesure où il s'agit d'un barème récent reflétant les données économiques et démographiques actuelles.

3.1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les dépenses de santé et autres frais (avant consolidation)

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

En l'espèce, Monsieur [V] sollicite une somme de 16.876,34€ au titre de ses dépenses de santé et de frais divers exposés avant consolidation, qui comprennent des frais de déplacement, des frais de remplacement de l'équipement cycliste détérioré dans l'accident, de frais d'acquisition d'un taille haie et d'une fraise à neige, de frais liés à l'expertise judiciaire, qu'il liste dans un tableau intégré dans ses conclusions et dont il actualise le montant pour tenir compte de l'érosion monétaire.

La société Axa France Vie demande, au titre de dépenses de santé versées du 8 juin 2018 au 7 juin 2021, la somme de 34.615,77€.

Groupama demande au tribunal de réserver les demandes de Monsieur [V] au titre des dépenses de santé dans l'attente de la créance définitive des tiers payeurs, en expliquant qu'elles portent sur des frais qu'ils sont susceptibles de prendre en charge et conclut au rejet de cette prétention. S'agissant des frais d'assistance à expertise, elle souligne le caractère excessif de leur montant, qui s'élève à 4.600€ avant consolidation, et indique que les provisions ad litem doivent s'imputer sur ce poste de préjudice et le reliquat être imputé sur un éventuel article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal observe d'abord que la société Groupama ne conteste pas le principe de l'indemnisation demandée par Monsieur [V] mais son montant, dont il est d'ailleurs justifié par Monsieur [V] au moyen des pièces mentionnées dans le tableau de ses frais.

S'agissant des dépenses de santé restées à sa charge, la victime n'est pas tenue de demander l'indemnisation de ses dépenses de santé à sa mutuelle plutôt qu'au responsable et son assureur et aucun élément du dossier ne laisse penser que Monsieur [V] a été indemnisé au-delà des sommes réclamées par Axa France Vie. Au demeurant, Monsieur [V] a assigné ses mutuelles, lesquelles ne sont pas intervenues pour faire valoir une quelconque créance.

S'agissant des frais liés à l'expertise médicale, Monsieur [V] demande d'abord 750€ au titre des frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 29 mai 2019. Ces frais constituent toutefois des dépens dont la charge doit être déterminée par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il demande également 360€ au titre d'un devis du 3 juin 2019 pour une étude du dossier et une consultation par son médecin conseil, le docteur [M] et à nouveau 360€ au titre d'une note d'honoraires du 1er juillet 2019 pour l'étude médico-légale de son dossier ainsi qu'une consultation médico-légale. Ces deux pièces portent donc sur la même prestation et ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.

Il demande également 1.680€ au titre d'une note d'honoraires du 16 octobre 2019 du docteur [M] pour l'assistance à l'expertise médicale, outre 2.000€ au titre d'une note d'honoraires du 6 décembre 2019 du docteur [Z] pour une consultation avant expertise (200€) et une assistance à expertise (1.800€). Il apparaît ainsi que Monsieur [V] a eu recours à deux médecins conseil pour les opérations d'expertise de 2019. Cependant, s'il peut être considéré que le recours à un premier médecin conseil est une dépense nécessaire devant être mis à la charge du responsable, le recours à un second médecin conseil ne s'explique que par des raisons de convenance personnelle et ne constitue par un préjudice direct et certain imputable au responsable.

Pour le reste, les dépenses dont Monsieur [V] demande à être remboursé constituent des frais restés à sa charge qu'il a été contraint d'exposer en raison de l'accident. Comme Monsieur [V] le soutient, elles représentent une dette de valeur qui doit être actualisée au jour du jugement. Ces dépenses doivent ainsi être fixé à 13.766,34€ (16.876,34€ - 750€ - 360€ - 2.000€). Groupama doit être condamnée à lui payer cette somme, dont les provisions ad litem devront être déduites puisqu'elle sont destinées à couvrir des frais comme les frais d'assistance à expertise.

A cela s'ajoute les dépenses de santé avancées par la société AXA France Vie, dont elle justifie au moyen d'un récapitulatif d'un montant total de 34.615,77€.

Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Monsieur [V] demande 7.735,43€ à ce titre, tandis que Groupama offre 357€.

Contestant les conclusions rendues par l'expert dans son rapport définitif et invoquant les conclusions du rapport d'expertise provisoire comme un certificat de son médecin traitant, Monsieur [V] estime avoir eu besoin d'une assistance de 3 heures par semaine du 12 juin au 31 juillet 2018 puis de 2 heures par semaine du 1er août 2018 au 10 mai 2021. Il chiffre le coût horaire de l'assistance par tierce à 22€ et fonde son calcul sur une base annuelle de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.

Groupama s'en tient quant à elle au besoin d'assistance tel qu'il a été évalué dans le rapport définitif d'expertise judiciaire. Elle fait une offre sur la base d'un taux horaire de 17€, dans la mesure où l'application d'un tarif prestataire tel que celui appliqué par Monsieur [V] n'est pas justifié, sans procéder à un calcul sur la base de 59 semaines, dans la mesure où un tel calcul n'est justifié que lorsque l'assistance par une tierce personne est nécessaire en permanence.

Le tribunal rappelle que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

Cependant, en cas de simple gêne dans l'exécution des tâches quotidiennes, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité au titre d'une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Le choix entre les modes de fourniture de l'assistance, qu'il s'agisse d'une embauche à domicile par la victime ou le recours à un service prestataire, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s'il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l'assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l'indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d'un tarif prestataire.

Cependant, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l'assistance doit ainsi correspondre au mode d'assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d'aide familiale.

Enfin, l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.

En l'espèce, les conclusions de l'expert judiciaire ont été revues à la baisse entre son rapport provisoire et son rapport définitif. Les parties s'accordent sur le besoin de 3 heures par semaine du 12 juin au 31 juillet 2018, soit pendant 50 jours, ce qui représente 7,14 semaines, et non pas 3 semaines, comme l'indique Groupama dans ses calculs.

Compte-tenu de la nature de l'aide nécessaire, qui n'était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à évaluer ce poste de préjudice sur la base du coût d'un prestataire et qu'il convient de retenir un tarif horaire de 18€, correspondant au coût effectif de l'embauche directe d'une tierce personne, congés payés compris, à la différence du taux de 22€ dont Monsieur [V] demande l'application.

Pour cette période, le préjudice de Monsieur [V] peut ainsi être fixé à 385,56€.

Pour la période allant du 1er août 2018 à la date de consolidation, fixée au 10 mai 2021, Groupama demande à s'en tenir aux conclusions du rapport définitif, qui ne retiennent aucun besoin d'assistance, au motif qu'il s'agit de conclusions retenues " au terme d'opérations d'expertise contradictoires et recueil de deux avis sapiteurs. "

Le tribunal rappelle toutefois qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire et qu'il ne suffit pas que les opérations d'expertise aient été contradictoires et que l'expert se soit adjoint des sapiteurs dans des spécialités autres que la sienne pour que le juge fasse siennes les conclusions de l'expert. Encore faut-il que les conclusions résultent d'une argumentation étayée présentée dans le rapport d'expertise.
Le changement d'avis de l'expert judiciaire reste pourtant très largement inexpliqué.

Certes, il a pris l'avis d'un sapiteur psychiatre et d'un sapiteur neurologue, " pour évaluer la présence de troubles mnésiques et de troubles du comportement " consécutifs à l'accident, comme l'expert judiciaire l'a indiqué dans son rapport définitif, ce à quoi s'ajoutait, aux termes des deux rapports d'expertise, un tableau évocateur d'un stress post-traumatique. Dans sa réponse aux dires des parties sur le rapport d'expertise provisoire, il expliquait : " Notre approche de l'aide en tierce personne a pris en compte les séquelles neuropsychologiques présentées par Mr [O] [V], que ces séquelles soient symptomatiques ou liées au handicap invisible bien décrit des traumatisés crâniens. " Or le sapiteur psychiatre a estimé que les séquelles psychiatriques n'étaient à l'origine d'aucun déficit fonctionnel, qu'il soit temporaire ou permanent, tandis que le sapiteur neurologue a estimé que le traumatisme crânien bénin dont Monsieur [V] a été victime lors de l'accident n'a entraîné qu'un déficit permanent de 5%. L'expert judiciaire ayant évalué les séquelles physiques définitives de Monsieur [V] à 3%, il a finalement fixé son déficit fonctionnel permanent à 8% dans son rapport définitif, alors qu'il l'estimait à au moins 15 ou 18% dans son rapport provisoire, sans toutefois faire la part entre ce qui relevait des séquelles physiques et ce qui relevait des séquelles psychiatriques ou neurologiques de Monsieur [V]. Ces éléments peuvent laisser supposer que l'expert a pu, dans un premier temps, surévaluer les possibles séquelles psychiatriques et neurologiques de Monsieur [V].

Cependant, le besoin d'assistance par tierce personne, qu'il s'agisse de l'aide nécessaire pour les soins à la personne, l'aide-ménagère ou l'aide aux travaux d'entretien, peut résulter des séquelles physiques dont il est établi qu'elles étaient encore sensibles après le 31 juillet 2018.

Le rapport d'expertise définitif fait en effet état des données médicales suivantes :
- Dans le dossier de Monsieur [I], ostéopathe, du 12 septembre et 15 octobre 2018 : " douleurs haut du dos suit AVP (…). Tension de stress sur la nuque " ;
- Dans le certificat du Docteur [F] du 26 septembre 2018 : " l'état de santé de Mr [V] (…) nécessite l'aide d'une tierce personne pour le ménage à hauteur de 2 heures par semaine " ;
- Dans le courrier du Docteur [Q] du 22 octobre 2018 : " Je vois ce jour (…) Mr [V] (…) pour les suites de la prise en charge de sa tendinopathie chronique, compliquée d'une capsulite rétractile au niveau de l'épaule droite. (…) Bien sûr, le résultat est encore très imparfait ce qui est normal. Je rassure le patient quant à l'évolution toujours lente d'une rééducation au niveau de l'épaule. Il en a, selon moi, pour au minimum 6 mois " ;
- Dans le courrier du Docteur [Q] du 10 décembre 2018 : " Le patient présente toujours des douleurs importantes. (…) J'explique au patient que l'évolution se fait généralement sur un à deux ans. (…) Par ailleurs, le patient me fait part ce jour à deux douleurs cervicales différentes (sic) relativement importantes et invalidantes dans la vie quotidienne. "
- Dans le courrier du Docteur [R] du 21 décembre 2018 : " Dans ces traumatismes, il existe des lésions musculaires profondes étagées et des douleurs chroniques résiduelles longues à traiter. (…) La rééducation va être longue mais efficiente avec gainage, étirements, renforcement de chaînes cervicales postérieures et massages décontracturants. "
- Dans le courrier du Docteur [A] du 25 mars 2019 : " Légère amélioration amplitudes épaule mais douleurs stables. Para cervicalgies gauches franches. Amélioration de position statique tenable 30 minutes environ ; réduction presque complète des vertiges ; persistance hémacéphalies G avec douleur palpation insertion trapèze à la base du crâne. "
- Dans le courrier du Docteur [Q] du 17 juin 2019 : " Le patient a recouvert des amplitudes articulaires tout à fait correctes même si celles-ci restent encore limitées. Il présente encore des douleurs importantes au niveau de son épaule dès que des activités physiques sont réalisées. (…) Je rappelle au patient que la symptomatologie peut durer entre un an et deux ans. "
- Dans le compte-rendu de balnéothérapie de septembre 2019 : " septembre 2019 douleur permanente au niveau du rachis cervical repos et mouvement épaule lors des mouvements répétés avec irradiation au niveau de la clavicule- cotée de 4 à 6 en fonction des sollicitations avec des pointes à 8 sur 10 augmentation des vertiges lors de fortes douleurs et céphalées en casque après balnéo - mobilisation toujours sensation raideur sensation de craquement RC : rotation droite 20 degrés avec tiraillements trapèze rotation gauche 25 degrés moins de raideur flexion très difficile inclinaison très difficile surtout à droite mobilisation épaule gauche ok avec douleur et dort enfin l'amplitude - douleur moins importante vertiges et céphalées toujours présente avec importantes incapacité fonctionnelle aucune reprise Pornic travail pour l'instant. "
- Dans la synthèse du Docteur [Q] du 14 octobre 2019 : " Concernant l'épaule, l'évolution a été marquée par une capsulite rétractile, pour lequel le patient a bénéficié de longs soins de rééducation avec un résultat, pour l'instant, encore décevant et incomplet. Le patient conserve encore des douleurs importantes et une limitation de ses amplitudes articulaires (…) En parallèle, concernant le traumatisme cervical, le patient conserve encore une raideur au niveau de ses amplitudes articulaires avec parfois des sensations de vertiges. "

Ces éléments permettent d'expliquer que, dans le rapport d'expertise provisoire, l'expert judiciaire a retenu un besoin d'assistance par tierce personne au-delà du 31 juillet 2018, compte tenu de l'importance des séquelles physiques de Monsieur [V] et de la lenteur de la récupération.

Aucun élément du rapport d'expertise définitif n'explique pourquoi l'expert judiciaire a profondément modifié ses conclusions s'agissant du besoin d'assistance temporaire par tierce personne et exclu tout besoin d'assistance au-delà du 31 juillet 2018.

Dans ces conditions, le tribunal tient pour établi le besoin d'assistance par tierce personne de 2 heures après le 1er août 2018, qui correspond à un besoin retenu tant par l'expert judiciaire dans le rapport provisoire que par le Docteur [F].

La persistance de ce besoin jusqu'à la date de consolidation n'est toutefois pas établie par les données médicales rappelées ci-dessus puisque, le 17 juin 2019, le Docteur [Q] a pu écrire : " Le patient a recouvert des amplitudes articulaires tout à fait correctes même si celles-ci restent encore limitées. Il présente encore des douleurs importantes au niveau de son épaule dès que des activités physiques sont réalisées. (…) Je rappelle au patient que la symptomatologie peut durer entre un an et deux ans. " Il en résulte qu'à cette date, il était apte aux tâches ménagères quotidiennes.

Ainsi, entre le 1er août 2018 et le 17 juin 2019, le besoin d'assistance par tierce personne peut se chiffre à 1.650,60€ (2 heures x 321 jours soit 45,85 semaines x 18€).

L'indemnité revenant à Monsieur [V] au titre de l'assistance tierce personne s'élève au total à 2.036,16€ (385,56€ + 1.650,60€).

Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)

La perte des gains professionnels actuels correspond aux revenus dont la victime a été privée. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.

En l'espèce, Monsieur [V] explique qu'il a perçu, au moment de l'accident, en mai 2018, une rémunération nette de 1.985,31€. Se fondant ensuite sur ses revenus de 2017, il indique qu'il percevait un revenu annuel de 23.283€, soit un revenu mensuel de 1.940,25€ puis que ses revenus annuels ont décru, avant qu'il soit licencié pour inaptitude : 22.980€ en 2018, 20.508€ en 2019 et 20.313€ en 2020. Il estime sa perte à la différence entre un revenu annuel de 23.283€ et les revenus réellement perçus, sans y inclure son indemnité de licenciement de 12.027,05€ et il actualise cette différence pour tenir compte de l'érosion monétaire. Il sollicite ainsi une somme de 8.210,47€ au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation.

Il demande en outre une indemnité complémentaire au motif qu'au moment de l'accident, il avait commencé une formation afin d'occuper une autre poste auprès de son employeur. Il chiffre cette indemnité en appliquant une majoration de 30% à son salaire de base de 1.853,07€, tel qu'il figure sur son reçu pour solde de tout compte établi lors de son licenciement, pour en déduire une perte mensuelle de 548,60€, soit une perte globale, du 1er juin 2018 jusqu'à la consolidation, après actualisation pour tenir compte de l'érosion monétaire, de 21.507,06€, en soulignant que dans son offre d'indemnisation du 26 juillet 2023, Groupama ne contestait pas le principe même de son préjudice tenant à la perte de ses gains professionnels.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui retient un arrêt de travail imputable à l'accident s'arrêtant le 30 octobre 2019 ainsi que sur le revenu de référence retenu par Monsieur [V], Groupama propose une indemnité de 2.482,11€, après déduction de la créance des tiers payeurs.

Elle s'oppose à la demande d'indemnité complémentaire faite par Monsieur [V], au motif qu'aucun élément ne justifie que le suivi de sa formation se serait traduit par une hausse de salaire.

La société AXA France Vie chiffre de son côté la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [V] jusqu'au 10 mai 2021 à 77.207,50€ et qu'elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour les sommes versées à Monsieur [V] sur cette période, en précisant ensuite qu'elle a versé des indemnités journalières d'un montant de 27.246,97€ du 3 août 2018 au 30 mai 2021 et de 26.581,19€ du 3 août 2018 jusqu'au 10 mai 2021, date de la consolidation.

Le tribunal souligne d'abord que, comme le prétend Groupama, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que la formation qu'il suivait au moment de l'accident aurait conduit à une augmentation de salaire. Sa demande d'une indemnité complémentaire à ce titre doit ainsi être rejetée.

S'agissant de la perte de ses gains professionnels consécutive à ses arrêts de travail, le tribunal prend acte de l'accord des parties sur le revenu annuel de référence qui doit être utilisé pour l'évaluer, d'un montant de 23.283€.

Sur la durée des arrêts de travail, le rapport d'expertise judiciaire définitif énonce en page 33 : " Mr [O] [V] a été arrêté du 11 juin 2018 au 30 octobre 2019. Il n'est pas en capacité de reprendre son travail. Les arrêts de travail sont bien en lien avec le fait traumatique. " C'est, mot pour mot, ce qu'il indiquait déjà dans son rapport provisoire du 25 novembre 2019. Dans son rapport définitif, il n'énonce pas les raisons pour lesquelles les arrêts de travail, qui ont été prolongés au-delà du 30 octobre 2019, ne seraient pas imputables à l'accident.

L'inaptitude de Monsieur [V] à son poste de travail est cependant établie tant par l'avis du médecin du travail du 31 mai 2021 que par son licenciement pour inaptitude et la décision de la CPAM de le placer en invalidité de 2ème catégorie. Dans un courrier du 26 janvier 2023, le médecin du travail a précisé qu'il avait " prononcé une inaptitude le 31/05/2021 au vu des séquelles (retentissement au niveau des cervicales + épaules + retentissement psychique et troubles cognitifs) de son accident survenu le 31 mai 2018. " Dans le rapport médical d'attribution d'invalidité du 12 janvier 2021, le praticien-conseil de la CPAM indiquait : " Assuré âgé de 57 ans, en arrêt maladie depuis le 01/06/2018 pour polytraumatisme (fractures costales avec hémopneumothorax, contusion pulmonaire, cervicalgies résiduelles et tendinopathie calcifiante de l'épaule droite. Persistance aussi de cervicalgies, de troubles cognitifs modérés, de vertiges (occasionnant des chutes) et d'un syndrome dépressif nécessitant la prise d'antidépresseur. L'examen retrouve une humeur triste, une raideur douloureuse de l'épaule droite et du rachis cervical, en légère amélioration depuis le dernier examen du mois d'octobre 2019. Cependant l'amélioration qui pourrait être obtenue les prochains mois ne permettra a priori pas de reprendre le travail à forclusion, la perte de capacité de gain étant nettement supérieure aux 2/3. " La perte de gains professionnels actuels de Monsieur [V] doit ainsi se calculer sur l'ensemble de la période d'arrêt, qui était en cours à la date de la consolidation, puisque son arrêt de travail s'expliquait exclusivement par les séquelles de l'accident.

La perte de salaire du 31 mai 2018 au 10 mai 2021 s'est élevée en 2018 à 13.714,64€ (23.283€ / 365 jours x 215 jours du 31 mai 2018 au 31 décembre 2018), en 2019 et en 2020 à 23.283€ et en 2021 à 8.292,57€ (23.283€ / 365 jours x 130 jours du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021), soit une perte totale de 68.573,21€.

Sur cette somme, doivent cependant d'imputer les prestations versées par Axa France Vie et la CPAM en remplacement du salaire de Monsieur [V] pour déterminer l'indemnité lui revenant (indemnités journalières et, comme le fait Monsieur [V], arrérages échus des pensions d'invalidité). Ces prestations étant intégrées dans ses salaires imposables, il est possible de procéder au calcul sur la base des avis d'imposition des années 2018 à 2021 comme le font les parties.

Ainsi, la perte de salaire non compensée par les prestation d'Axa France Vie et de la CPAM s'élève en 2018 à 178,47€ (13.714,64€ - 22.980€ / 365 jours x 215 jours au titre des revenus imposables de 2018), en 2019 à 2.775€ (23.283€ - 20.508€ au titre des revenus imposables de 2019), en 2020 à 2.970€ (23.283€ - 20.313€ au titre des revenus imposables de 2020) et en 2021 à 1.826,42€ (23.283€ / 365 x 130 - (23.892 au titre des revenus imposables de 2021 - 12.027,05€ au titre de l'indemnité de licenciement) / 365 x 130 - 6.290€ au titre des pensions d'invalidité imposables de 2021 / 365 x 130), soit une perte globale de 7.749,89€.

Comme le demande Monsieur [V], il convient d'actualiser ces sommes à la date du présent jugement. Pour ce faire, il est possible d'utiliser le convertisseur de l'Insee (disponible en ligne à l'adresse Convertisseur franc-euro | Insee).

Il en résulte, après actualisation, pour 2018, une indemnité de 209,40€, pour 2019, une indemnité de 3.220€, pour 2020, une indemnité de 3.429,96€ et, pour 2021, une indemnité de 2.075,24€, soit une indemnité globale de 8.934,60€.

Ainsi, Monsieur [V] a pu évaluer l'indemnité lui revenant comme il l'a fait à 8.210,47€.

S'agissant des prestations versées par Axa France Vie, il est justifié de versement d'un montant de 27.246,97€ jusqu'au 30 mai 2021, dont il convient de déduire la somme de 665,78€ versée du 10 mai 2021 au 30 mai 2021. Ainsi, la créance d'Axa France Vie s'imputant sur la perte de gains professionnels actuels s'élève à 26.531,19€ (27.246,97€ - 665,78€).

Sur les dépenses de santé futures et les frais divers (après consolidation)

Monsieur [V] indique avoir conservé à sa charge, en 2021, 800€ au titre des frais d'expertise du Docteur [G], en 2022, 2.320€ au titre de la provision versée pour l'avis des sapiteurs requis par le Docteur [G] et 2.040€ au titre de frais d'assistance à expertise facturés le 25 novembre 2022 et, en 2023, à nouveau 2.040€ au titre de frais d'assistance à expertise facturés le 8 janvier 2023. Après actualisation, il demande une indemnité globale de 7.495,35€.

Groupama conclut au rejet de cette prétention.

Le tribunal fait observer que les frais d'expertise judiciaire font partie des dépens, dont le sort est réglé par application de l'article 696 du code de procédure civile.

S'agissant des frais d'assistance à expertise, ils correspondent à l'assistance de Monsieur [V] lors des accedits réalisés par les deux sapiteurs et sont ainsi justifiés par les besoins des opérations d'expertise.

Comme le demande Monsieur [V], il convient d'actualiser ces sommes à la date du présent jugement. Pour ce faire, il est approprié d'utiliser le convertisseur de l'Insee (disponible en ligne à l'adresse Convertisseur franc-euro | Insee).

Il revient ainsi, au titre des frais d'assistance exposés en 2022, une indemnité de 2.202,79€, et au titre de ceux facturés en 2023, une somme de 2.100,49€, soit une indemnité totale de 4.303,28€.

Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de droits à la retraite (après consolidation)

Sur la perte de gains professionnels futurs

Il s'agit de la perte de revenus liée soit à la perte d'emploi soit à la réduction d'activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l'accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite.

En l'espèce, Monsieur [V] explique que son licenciement est imputable à l'accident et que sa situation est telle, notamment les séquelles physiques et cognitives qu'il conserve de l'accident, qu'elle rendait illusoire toute possibilité de retrouver un emploi, si bien que sa perte de gains professionnels est totale et doit être capitalisée de façon viagère pour y inclure la perte de ses droits à la retraite. Il sollicite à titre principal une somme de 463.429,83€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. Pour parvenir à cette somme, il évalue sa perte de gains à 19.708€ par an soit 54€ par jour (23.283€ au titre de sa perte de gains profession futurs + 6.583€ au titre d'une perte de chance de gains professionnels futurs - la somme perçue au titre de la prévoyance). Il calcule ensuite les arrérages échus de la consolidation jusqu'au 31 décembre 2025 (54€ x 1.697 jours) puis capitalise la somme de 19.708€ de façon viagère en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022.

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu'il conservait une capacité professionnelle, il demande l'application d'une perte de chance de 90% et une indemnité de 417.086,85€.

A titre encore subsidiaire, il évalue séparément sa perte de revenus futurs et sa perte de droits à la retraite. Il calcule alors sa perte de revenus jusqu'à 67 ans, âge de départ à la retraite, qu'il actualise avant de soustraire la créance de la caisse, ce qui conduit à une somme de 20.289,94€. Il y ajoute une somme totale de 63.862,42€ au titre d'une perte de chance d'évolution professionnelle. Il calcule ensuite sa perte de droits à la retraite en appliquant une méthode dite du taux de remplacement, qui conduit à une indemnité de 39.284,52€.

Axa France Vie s'associe aux conclusions de Monsieur [V] sur l'existence d'une perte de gains professionnels futurs. Elle explique que devront s'imputer sur ce poste de préjudice, et éventuellement sur l'incidence professionnelle, les prestations qu'elle a versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du 10 mai 2021 au 30 mai 2021 (665,78€) et au titre des arrérages échus au titre de la garantie invalidité du 5 novembre 2021 au 31 mai 2024 (25.259,04€) et les prestations dues au titre des arrérages à échoir au titre de la garantie invalidité à compter du 1er juin 2024. S'agissant des arrérages à échoir, elle indique qu'il est certain que Monsieur [V] percevra une rente invalidité jusqu'à son départ à la retraite et fait observer que la jurisprudence admet le recours des tiers payeurs pour les arrérages à échoir. Elle demande à titre principal au tribunal de les capitaliser jusqu'à l'âge de 67 ans, en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, ce qui conduit à une somme de 70.308,66€. A titre subsidiaire, elle demande de multiplier la rente mensuelle de Monsieur [V] par les 74 mois séparant le 1er juin 2024 du jour des 67 ans de Monsieur [V], ce qui donne 62.196,26€. A titre plus subsidiaire, elle procède à une capitalisation jusqu'à l'âge de 62 ans et demande de fixer sa créance à 20.181,86€.

Groupama conclut à titre principal au rejet de la demande. Elle invoque d'abord les conclusions de l'expertise judiciaire, qui exclut ce poste de préjudice. Elle ajoute que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne lui est pas opposable que le classement de Monsieur [V] en invalidité de 2ème catégorie ne signifie pas qu'il est inapte à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle souligne en outre que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du principe et du montant d'une perte de droits à la retraite.

A titre subsidiaire, s'agissant de la perte de salaires, elle conclut en demandant de l'arrêter aux 62 ans de Monsieur [V], date à laquelle il pouvait prétendre à un départ à la retraire. En outre, elle estime que Monsieur [V] conserve une capacité de travail de 50% et qu'il ne peut donc prétendre qu'à 50% de sa perte de gains. Elle offre ainsi, s'agissant de la perte de salaires, une somme de 9.206,15€ et, s'agissant de la perte de droits à la retraite, une rente annuelle de 2.332,57€.

Sur ce, le tribunal fait observer que pendant toute la période courant jusqu'à son licenciement le 4 novembre 2021, les arrêts de travail sont imputables à l'accident, pour les raisons exposées à propos de la perte de gains professionnels avant consolidation, de même que le licenciement de Monsieur [V]. Certes, l'avis de la médecine du travail n'a pas été émis au terme d'une procédure contradictoire à l'égard de Groupama. Mais cet avis, produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, peut être retenu, avec d'autres éléments, pour déterminer si le licenciement et la perte de revenus postérieure au licenciement sont imputables à l'accident. Cette question a été discutée par l'expert judiciaire dans sa réponse à un dire du conseil de Monsieur [V], rapportée ici :

" Pour l'incidence professionnelle :
Votre argumentaire repose sur
La mise en inaptitude par le médecin du travail qui s'inscrit dans le cadre de l'entreprise. 12% des mises en inaptitude prononcées actuellement conduisent à la reprise du travail, accompagnées par la MDPH en auto-entreprise (cellule de retour au travail). La mise en invalidité est prononcée par la CPAM sur des arguments socio-médicaux a

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