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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 45234, 12 févr. 2026, RG 25/06471


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Date
12/02/2026
Numéro
25/06471
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
Id
69accbf9cdc6046d47e4b4c8

Texte de la décision

1,909 caractères

Expéditions envoyées le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DU CONTENTIEUX
ET DE LA PROTECTION

SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.38.74.57.84

N° RG 25/06471 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMG4

CADUCITE DU 12 Février 2026

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.S.U. LENA CONSEILS

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [X] [N]
CADUCITÉ DE LA DEMANDE D'OFFICE

Prononcé publiquement le 12 Février 2026 devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans, présidé par Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assisté de Déborah STRUS, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S.U. LENA CONSEILS,dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

à :

Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [O] [L], muni d'un pouvoir de représentation

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 05 Novembre 2025, le défendeur a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 2025;

Que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal Judiciaire pour l'audience de ce jour ;

Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas un jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque,

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur,

RAPPELLE que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer devenue non avenue,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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