T. com. 3501, 4 févr. 2025, n° 2024F00196
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Texte de la décision
2024F00196
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 4 Février 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 4 Février 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 4 Février 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
ENTRE : SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 1] Représentée par Me [M] [H] ([Localité 1] 3)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [F] [X]
[Adresse 2] non comparant
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 04/03/2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 4 Juin 2024 sous le numéro 2024F00196.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance,
Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort Donne acte à SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de son désistement d'instance.
Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : M. Jean-Paul EYRAUD
La Greffière.
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