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TJ 56121, 6 mars 2026, RG 25/00145


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Date
06/03/2026
Numéro
25/00145
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69acec9dcdc6046d47e69749

Texte de la décision

6,864 caractères

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56RZ - Jugement du 06 Mars 2026

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56RZ

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 06 Mars 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

CRÉANCIER ayant formé le recours :[1]

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [2] SERVICE CLIENT CHEZ [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Z], muni d'un pouvoir

Société [4] CHEZ [5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 23 Janvier 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56RZ - Jugement du 06 Mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 25 juillet 2025, Monsieur [G] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 9 octobre 2025, la SA d'HLM [1] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 25 septembre 2025 et notifiée au créancier contestant le 3 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 23 janvier 2026.

A l'audience, la SA d'HLM [1] faisait savoir que le débiteur vivrait désormais chez ses parents, après avoir été expulsé de son logement. Dans son courrier de recours, le créancier contestant s'opposait à toute décision de rétablissement personnel mais il lui était précisé à l'audience qu'une décision de recevabilité n'était qu'un préalable.

Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.

Monsieur [G] [D] n'avait pas comparu et n'avait pas signé l'avis de réception de sa convocation. Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.

La décision était mise en délibéré au 6 mars 2026.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, un créancier peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement.
En l'espèce, [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [D] le 3 octobre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 9 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur la recevabilité de la situation de surendettement

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, la situation de Monsieur [G] [D] est la suivante, étant précisé que les éléments exposés dans le dossier de surendettement seront repris tels quels, puisque faute de comparution du débiteur aucune actualisation n'était possible :
- ressources totales : 910 €,
- nombre de personnes à charge : 0,
- part des ressources nécessaires aux dépenses courantes :  91€,
- capacité de remboursement retenue :  0 €, faute de savoir si le débiteur paie toujours un loyer,
-endettement total au 8 octobre 2025 :  13.757,18 €,
sans aucun autre patrimoine.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Monsieur [G] [D] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE le recours de la SA d'HLM [1] recevable mais dit qu'il n'est pas fondé,
DÉCLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [D] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement du Morbihan,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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