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T. com. 3501, 29 avr. 2025, n° 2024F00402


Vérifier : T. com. 3501, 29 avr. 2025, n° 2024F00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2024F00402
Lieu / cour
3501
Chambre
Troisième chambre
Id
69acf5b5cdc6046d47e71c75

Texte de la décision

1,819 caractères

2024F00402

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 29 Avril 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 29 Avril 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 29 Avril 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER et M. Patrick HINGANT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,

ENTRE : Mme [S] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gwendal BIHAN ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS BATI CHAUFFAGE ET MONSIEUR [V] [J]

[Adresse 2] Représentée par Me Bertrand MERLY ([Localité 3])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 8 Novembre 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 12 Novembre 2024 sous le numéro 2024F00402.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à Mme [F] [S] de son désistement d'instance et d'action.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

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