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T. com. 3501, 18 mars 2025, n° 2024F00438


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Date
18/03/2025
Numéro
2024F00438
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Id
69acf792cdc6046d47e737b8

Texte de la décision

22,869 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 18 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM

18/03/2025

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Hubert MAQUET Avocat postulant correspondant : Me Anne-[Localité 2] QUESNEL

DEMANDEUR

SARL SOLEIL D'OR

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Nolwenn GUILLEMOT

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 16/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT

Copie exécutoire délivrée à Me Hubert MAQUET le 18 Mars 2025

FAITS

La société SOLEIL D'OR a signé le 6 décembre 2019, avec une prise d'effet au 5 décembre 2019, un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (ciaprès « EDF »), intitulé « pack performance », pour un point de livraison situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Les factures suivantes sont restées impayées :
* Facture 10112472049 du 10/6/2020 d'un montant de 993,44 € TTC
* Facture 10113951088 du 10/7/2020 d'un montant de 1.199,11 € TTC
* Facture 10117047175 du 16/9/2020 d'un montant de 9.593,83 € TTC

Représentant un total de 11.786,38 € TTC.

Une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/10/2022 à la société SOLEIL D'OR par la société EOS France, mandatée par la société EDF, est restée sans effet.

Le conseil de la société EDF a envoyé une lettre de relance par LRAR et lettre simple en date du 23 décembre 2023, en vain.

Échouant à être payée par la société SOLEIL D'OR, la société EDF n'a eu d'autre choix que de solliciter le règlement des factures impayées devant le Tribunal de commerce de Rennes.

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que la société ELECTRICITE DE FRANCE assignait la société SOLEIL D'OR devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d'huissier en date du 7 février 2023, signifié en étude par Maître [G] [A], commissaire de justice à Vitré, aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 11.786,38 € au titre de factures impayées assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2022 date de la mise en demeure, une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00038 et mise en état le 9 mars 2023.

Le 19 septembre 2024, le Tribunal prononçait la radiation administrative de l'affaire pour défaut de diligence.

Par conclusions déposées le 25 novembre 2024 au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, la société ELECTRICITE DE FRANCE sollicitait le ré-enrôlement de l'affaire.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00438 et débattue en audience publique le 16 janvier 2025.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties présentes à l'audience ont déposé à l'appui de leurs arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société ELECTRICITE DE FRANCE en demande :

Elle dit s'en remettre à ses conclusions responsives datées du 19 septembre 2024.

Elle fait remarquer que la société SOLEIL D'OR n'a jamais répondu aux demandes de la société EDF.

En réponse à l'argumentation de la société SOLEIL D'OR :
* Elle considère que la société SOLEIL D'OR est un professionnel et qu'en conséquence les dispositions du Code de l'énergie ne lui sont pas applicables,
* Elle indique que les modalités de calcul des intérêts de retard résultent d'une disposition contractuelle, et qu'elles figurent sur chaque facture,
* Que la prestation du « suivi conso » facturée correspond à 7 mois de prestations (décembre 2019 à juin 2020) soit la somme de 204,19 € HT (7 x 29,17 € HT par mois), tel que détaillé sur la facture du 10 juin 2020, et qui ne l'avaient pas été précédemment,
* Que les frais de résiliation sont clairement indiqués dans les Conditions particulières du contrat souscrit par SOLEIL D'OR, que la durée du contrat de 36 mois n'est pas excessive, que la société SOLEIL D'OR avait 14 jours pour se rétracter à compter de la date de signature du contrat, et que la société SOLEIL D'OR a mis un terme au contrat plus de 6 mois après la souscription de celui-ci, et avant son échéance de 36 mois, et qu'elle en connaissait les conséquences.

Que la société SOLEIL D'OR ne peut solliciter la modération et le paiement de dommages et intérêts par la société EDF, et ce en raison de son manquement à ses obligations contractuelles.

Enfin, que pour solliciter des dommages et intérêts, il faudrait que la société SOLEIL D'OR démontre une faute, un dommage et un lien de causalité.

En conséquence, elle demande au Tribunal,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* DEBOUTER la SARL SOLEIL D'OR de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société EDF en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la SARL SOLEIL D'OR ne s'est jamais acquitté des factures établies par la société EDF pour un montant de 11.786,38 euros ;
* CONSTATER que la SARL SOLEIL D'OR n'a jamais contesté devoir ces sommes ;
* Par conséquent, CONDAMNER la SARL SOLEIL D'OR à payer à la société EDF la somme de 11.786,38 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société SOLEIL D'OR à payer à la société EDF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOLEIL D'OR aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour la société SOLEIL D'OR en défense :

Elle dit s'en remettre à ses conclusions récapitulatives communiquée le 5 mai 2023 et contresignées au 16 janvier 2025.

Elle dit qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit l'application d'intérêts de retard ni dans leur principe, ni dans leur mode de calcul.

Elle indique que les conditions particulières fixent le montant mensuel du service suivi conso à 29,18€, et que dès lors la facture du 10 juin 2020, pour 204,19€ au titre du service conso doit être rectifiée.

Que l'indemnité de rupture est contraire aux dispositions de l'article L.331-3 du Code de l'énergie.

Que le contrat de fourniture d'énergie s'analyse juridiquement comme un contrat d'adhésion tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1110 alinéa 2 du Code civil, que les conditions générales et particulières n'ont pu être négociées, et qu'en l'espèce le montant facturé de 7.857 € au titre de la rupture est disproportionné et démontre le déséquilibre significatif et manifeste favorable à la société EDF. Par application des articles L.442-1 2° du Code de commerce et 1171 du Code civil, une telle clause doit être réputée non écrite et peut entrainer la responsabilité de la société EDF.

Que le coté excessif de la clause de résiliation doit être analysé comme dissuasive à la liberté contractuelle s'apparentant à une clause pénale, et conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Enfin, elle considère que la responsabilité de la société EDF, du fait de la facturation de l'indemnité de résiliation et le harcèlement déployé par celle-ci, se trouve engagée au titre des dispositions de l'article L.442-1 2° du Code de commerce et justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Elle demande au Tribunal,

Vu l'article L.331-3 du Code de l'énergie, Vu l'article L.442-1 2° du Code de commerce, Vu les articles 1110 alinéa 2, 1171 et 1231-5 alinéa 2 du Code civil,
* DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

SUBSIDIAIREMENT,

QUALIFIANT le contrat souscrit de contrat d'adhésion,
* CONSTATER le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties créés par l'article 8.2 des conditions particulières du contrat ;
* DIRE et JUGER que ladite clause de l'article 8.2 des conditions particulières doit être réputée non écrite ;
* DEBOUTER la société ELECTRICITE DE FRANCE de toute demande de ce chef ;
* DEBOUTER par ailleurs la société ELECTRICITE DE FRANCE de ses demandes au titre :
* Des pénalités de retard
* De l'indemnité de rupture,
* DIRE ET JUGER que la somme due au titre du service « suivi conso » sur la facture du 10 juin 2020 doit être limitée à la somme contractuelle de 29,17 € ;

INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT

QUALIFIANT « clause pénale » l'indemnité de rupture facturée,

CONSTATANT le caractère manifestement excessif de l'indemnité sollicitée,
* ANEANTIR et à défaut MINORER dans de plus justes et équitables proportions l'indemnité de résiliation du contrat,
* CONDAMNER la société ELECTRICITE DE FRANCE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
* CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance et de son exécution.

DISCUSSION

L'article 1103 du Code civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du Code civil dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1353 du Code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La société EDF fournit une copie des 3 factures dont elle demande le règlement.

La société SOLEIL D'OR ne démontre pas avoir émis avant l'assignation du 7 février 2023 une quelconque contestation au paiement des factures demandé par la société EDF.

Selon les Conditions particulières du contrat PACK Performance, le contrat prend effet le 5 décembre 2019, pour une durée initiale de 36 mois.

Le Tribunal n'a pas connaissance d'une demande de résiliation de contrat de la part de la société SOLEIL D'OR.

La société SOLEIL D'OR conteste certains montants facturés sur les factures impayées, à savoir :
* Les pénalités de retard
* La somme de 204,19 € HT du « suivi conso » facturé sur la facture du 10 juin 2020
* La pénalité de rupture du contrat de 7.857 €

Les autres montants facturés ne sont pas contestés.

Concernant les pénalités de retard

Le Tribunal constate que sur le recto de chaque facture, il est indiqué « à défaut de paiement à la date prévue, le montant TTC sera majoré de pénalités pour retard au taux annuel de 10% et d'une indemnité pour frais de recouvrement par facture de 40,00€ »

Dès lors, les dispositions prévoyant l'application d'intérêts de retard, tant dans leur principe que de leur mode de calcul sont clairement prévus.

Le Tribunal constate que le montant des intérêts de retard facturés sur les factures 10113951088 du 10/7/2020 et 10117047175 du 16/9/2020 correspondent à l'application du taux de 10% du montant dû de la facture précédente impayée sur la période comprise entre la date de prélèvement de ladite facture impayée et la date de la facture sur laquelle les intérêts sont facturés.

Exemple : Entre le 25/6/2020 au 10/7/2020 = 14 jours Montant impayé 993,44 € 993,44 x 10% /365 x 10 = 3,81 € Ce montant de 3,81 € est bien celui facturé sur la facture du 10 juillet 2020 au titre du retard de paiement de la facture du 10 juin 2020.

Les frais de recouvrement de 40 € sont également appliqués.

En conséquence, le Tribunal dira que les intérêts de retard et les frais de recouvrement sont justifiés et qu'ils sont dus.

Concernant la somme due au titre du « service suivi conso »

La société SOLEIL D'OR ne conteste pas la facturation de la prestation, laquelle est bien prévue dans les conditions particulières du contrat Pack Performance. Elle conteste le montant de 204,19€ facturé sur la facture du 10 juin 2020 considérant que seul le montant mensuel de 29,17 € HT doit être facturé.

Sur la facture 10112472049 du 10/6/2020, on constate que la société EDF facture le service « Suivi conso » des mois de décembre 2019 à juin 2020, soit pour chacun des mois depuis la conclusion du contrat de fourniture d'énergie à effet du 5 décembre 2019.

La société SOLEIL D'OR ne conteste pas que le service « suivi conso » n'a pas été facturé pour les mois de décembre 2019 à mai 2020 comme le rapporte la société EDF dans ses écritures, ni ne justifie avoir payé ces prestations, ni qu'il ne serait pas dû.

En conséquence, le Tribunal dira que le montant de 204,19 € HT de prestation de « suivi conso » porté sur la facture du 10 juin 2020 est justifié et dû.

Concernant l'indemnité de résiliation

a. Le Code de l'énergie

La société SOLEIL D'OR soutient qu'au titre de l'article L.331-3 alinéa 1 du Code l'énergie, l'indemnité de rupture ne lui est pas applicable.

L'article L.331-3 alinéa 1 dispose que :

«Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit. »

La société SOLEIL D'OR a souscrit un contrat Entreprise, et à défaut de pouvoir démontrer le contraire, c'est professionnel. Or le Code de la consommation dispose que l'on entend par :

1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ;

En conséquence, le Tribunal dit le moyen n'est pas fondé.

b. Sur la caractérisation de contrat d'adhésion

La société SOLEIL D'OR soutient que le contrat souscrit est un contrat d'adhésion, qu'elle n'a pu en négocier les conditions générales et particulières.

L'article 1110 alinéa 2 du Code civil dispose que :

« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

Le Tribunal constate que les « Conditions générales de vente pour la fourniture d'électricité par EDF… » ne sont pas produites au débat, qu'il est indiqué dans les Conditions particulières qu'elles sont disponibles sur internet edf.fr/entreprises.

Il est indiqué que les Conditions Particulières complètent les « Conditions générales de vente pour la fourniture d'électricité par EDF, l'accès au réseau public de distribution et son utilisation, dans le cadre d'un contrat unique à durée déterminée ».

La société EDF ne conteste pas le fait qu'il s'agisse d'un contrat d'adhésion.

Le Tribunal dit que le contrat pour la fourniture d'électricité par EDF est un contrat d'adhésion.

c. Sur le caractère excessif et disproportionné de l'indemnité de rupture

La société SOLEIL D'OR dit qu'il en résulte du contrat un déséquilibre significatif favorable à la société EDF, et que la pénalité de rupture facturée est disproportionnée.

L'article 1171 du Code civil dispose que :

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

L'article 1231-5 du Code civil dispose que :

«Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

…/… »

La société EDF s'appuie sur l'article 8.2 des Conditions particulières du contrat pour la fourniture d'électricité par EDF pour justifier le montant de l'indemnité de résiliation. Cet article prévoit une indemnité en cas de résiliation à l'initiative du Client de 291 € HT par mois restants dus.

La société SOLEIL D'OR avait 14 jours pour dénoncer le contrat à compter de sa signature le 6 décembre 2019, et il y a été mis fin après 9 mois de sa prise d'effet et avant l'échéance prévue contractuellement de 36 mois. Elle est à l'origine de la rupture, et connaissait donc l'effet de la résiliation.

Le Tribunal considère que la durée contractuelle de 36 mois n'est pas excessive.

Le Tribunal constate que l'indemnité de rupture mensuelle de 291 € TTC par mois représente plus de la moitié de la facturation des services spécifiques de la société EDF des deux derniers mois facturés (445 € HT et 476 € HT), essentiellement constitués du coût variable liée à la consommation d'électricité, une somme que le Tribunal considère excessive.

En conséquence, le Tribunal dit et juge que la société EDF ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles en réclamant à la société SOLEIL D'OR une indemnité de rupture de 291 € TTC, soit 7.857 € HT, juge que cette clause s'analyse comme une clause pénale et la réduit à la somme de 2.000 €, soit une réduction de 5.857 €.

En conséquence, le Tribunal condamne la société SOLEIL D'OR à payer à la société EDF au titre de de dommages et intérêts pour résiliation anticipée la somme de 2.000 €. Le Tribunal déboute la société EDF du surplus de sa demande.

De tout ce que dessus, le Tribunal condamne la société SOLEIL D'OR au paiement des factures 10112472049 du 10/6/2020 d'un montant de 993,44 € TTC, 10113951088 du 10/7/2020 d'un montant de 1.199,11 € TTC, 10117047175 du 16/9/2020 d'un montant de 9.593,83 € TTC déduction faite de la somme de 7.857 €, soit la somme de 3.929,38 € TTC.

Cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la mise en demeure.

Concernant la demande de dommages et intérêts

La société SOLEIL D'OR soutient que la facturation de la pénalité de rupture et le harcèlement qu'elle a subi de la part de la société EDF pour son recouvrement engagent la responsabilité de cette dernière, au titre de l'article L.442-1 I-2° du Code de commerce qi dispose que :

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

…/… »

Le Tribunal constate que seules deux relances ont été adressées à la société SOLEIL D'OR pour le recouvrement de ses factures, ce que le Tribunal ne considère pas comme excessif, d'autant plus que la société SOLEIL D'OR n'a jamais répondu à ces courriers ni contesté les sommes réclamées avant l'assignation qu'elle a reçue.

La société SOLEIL D'OR ne démontre pas avoir subi de préjudice.

En conséquence, le Tribunal déboute la société SOLEIL D'OR de sa demande de dommages et intérêts.

Autres demandes

La société SOLEIL D'OR qui succombe est condamnée à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés ELECTRICITE DE FRANCE et SOLEIL D'OR sont déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

La société SOLEIL D'OR est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que les demandes de la société ELECTRICITE DE FRANCE sont régulières et bien fondées,
* Dit et Juge que la clause de résiliation de l'article 8.2 des Conditions particulières s'analyse comme une clause pénale,
* Condamne la société SOLEIL D'OR à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2.000 € au de dommages et intérêts pour résiliation anticipée,
* Condamne la société SOLEIL D'OR au paiement à la société ELECTRICITE DE FRANCE des factures 10112472049 du 10/6/2020 d'un montant de 993,44 € TTC, 10113951088 du

10/7/2020 d'un montant de 1.199,11 € TTC, 10117047175 du 16/9/2020 d'un montant de 9.593,83 € TTC déduction faite de la somme de 7.857 €, soit la somme de 3.929,38 € TTC assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2022 date de la mise en demeure,
* Condamne la société SOLEIL D'OR à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute les sociétés ELECTRICITE DE FRANCE et SOLEIL D'OR du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société SOELIL D'OR aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les frais de greffe à la somme de 71,84 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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