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T. com. 3501, 4 sept. 2025, n° 2024F00441


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Date
04/09/2025
Numéro
2024F00441
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Id
69acf7e8cdc6046d47e73c92

Texte de la décision

9,079 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 4 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F0[Immatriculation 1] 2/1133B/NM

04/09/2025

[F]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien HAREL

DEMANDEUR

[Adresse 2]

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier Philippe GRUWEZ Avocat postulant correspondant : Me Aude BRILLAUD-LE CORRE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 03/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Copie exécutoire délivrée à Me Xavier Philippe GRUWEZ le 4 Septembre 2025

FAITS ET PROCEDURE

La société [F], dont le siège social est situé à [Localité 1] (35), est une société spécialisée dans les activités d'annonces d'emploi sur internet, le recrutement ainsi que des activités de formation.

La société [Adresse 2] dont le siège social est situé à [Localité 2] (75) est spécialisée dans le conseil en communication et relations publiques.

Cinq devis ont été émis par la société [F] et signés par la société [Adresse 2] respectivement en octobre 2022, juillet 2023, avril 2023, septembre 2023 et décembre 2023.

Sept factures au total ont été émises par la société [F] entre décembre 2022 et février 2024. Cinq d'entre elles correspondent aux devis signés par la société [Adresse 2] et deux d'entre elles ont été émises sans avoir donné lieu à la signature d'un devis préalable.

Selon la société [F], la société [Adresse 2] a refusé de procéder au paiement de ces sept factures.

Le 26 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [F], a mis en demeure de payer la société [Adresse 2].

Le 18 juillet 2024, la société [F] a engagé une procédure d'injonction de payer par devant le Président du Tribunal de commerce de PARIS.

Par ordonnance en date du 13 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de PARIS a débouté la société [F] de sa demande considérant qu'en raison du montant réclamé, un débat contradictoire s'avérait nécessaire.

Dans l'intervalle, le 24 juillet 2024, la société [Adresse 2] a répondu, par l'intermédiaire de son conseil à la mise en demeure adressée par la société [F] le 26 juin 2024.

Le 12 septembre 2024, la société [F] a répondu au courrier de la société [Adresse 2] et a mis une nouvelle fois en demeure de payer la société 5EME AVENUE. Cette mise en demeure est restée sans effet.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2024, signifié par Maître [Q], Commissaire de justice associée à PARIS (75) et à VITRY-SUR-SEINE (94), la société [F] a assigné la société [Adresse 2] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, pour s'entendre :
* Condamner la société 5EME AVENUE à régler à la société [F] la somme de 121 347,84 euros TTC selon le détail suivant :
* 18 890,88 euros TTC au titre du solde de la facture FV22-020486 en date du 19 décembre 2022
* 42 051,97 euros TTC au titre du solde de la facture FV23-011985 en date du 26 juillet 2023
* 4 234,96 euros TTC au titre du solde de la facture FV23-12566 en date du 31 juillet 2023
* 3 213,00 euros TTC au titre du solde de la facture FV23-015080 en date du 18 septembre 2023
* 6 856,16 euros TTC au titre du solde de la facture FV23-021213 en date du 19 décembre 2023
* 22 248,00 euros TTC au titre du solde de la facture FV24-000845 en date du 31 janvier 2024
* 23 852,87 euros TTC au titre du solde de la facture FV-24-002752 en date du 28 février 2024
* Condamner la société [Adresse 2] à régler à la société [F] la somme de 10 586,45 euros, au titre des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses, somme arrêtée au 31 octobre 2024,
* Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société [F] les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points jusqu'à complet paiement
* Condamner la société [Adresse 2] à régler à la société [F] la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement stipulée au sein des factures impayées
* Condamner la société [Adresse 2] à payer à la société [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société [Adresse 2] aux dépens

L'affaire a été débattue à l'audience du 3 juin 2025. Les parties étant présentes, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société 5EME AVENUE, en demande à l'exception d'incompétence

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions d'incompétence datées et signées du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

In limine litis, en application de l'article 42 du Code de procédure civile, elle entend opposer l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES au profit du Tribunal de commerce de PARIS, lieu de son siège social.

Enfin, en application de l'article 78 du Code de procédure civile, elle rappelle que dans l'hypothèse où le Tribunal de commerce de RENNES se déclarerait compétent, il lui appartiendra de la mettre préalablement en demeure de conclure sur le fond.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, elle demande au Tribunal de :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu l'article 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

A titre In limine litis,
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
* Subsidiairement, la mettre en demeure de conclure sur le fond ;
* Réserver les dépens

Pour la société [F], en défense à l'exception d'incompétence

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle indique ne pas s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par la société [Adresse 2].

Dans ses conclusions déposées à l'audience, elle demande au Tribunal de :

Vu l'article 42 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Donner acte à la société [F] de ce qu'elle ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris;
* Condamner la société [Adresse 2] aux dépens.

DISCUSSION

Sur l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de RENNES,

En premier lieu, le Tribunal constate que la société [F] ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée.

Selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l'espèce, le siège social de la société [Adresse 2] se situe à [Localité 2] (75).

De ce qui précède le Tribunal de commerce de RENNES se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS et dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours prévu à l'article 84 du Code de procédure civile,

La société [F] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Se déclare territorialement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS,

Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours prévu à l'article 84 du Code de procédure civile,

Condamne la société [F] aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 89,29 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE.

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