Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3501, 19 mars 2025, n° 2024L00829


Vérifier : T. com. 3501, 19 mars 2025, n° 2024L00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
2024L00829
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69acfaedcdc6046d47e768d2

Texte de la décision

4,538 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 19 Mars 2025

Références : 2024L00829 / 2024J00512

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 octobre 2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant SCI VTR IMMO [Adresse 1] Activité : activités immobilières RCS RENNES 911 486 991 (2022 D 512)

pour laquelle interviennent :

M. Antoine BENDA, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe en date du 14/03/2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [U] [C], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 19 Mars 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 Mars 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport écrit est favorable au renouvellement de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République dans ses réquisitions écrites requiert le renouvellement de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 2 Octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Renouvelle jusqu'au 2 Octobre 2025 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de SCI VTR IMMO.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 17 septembre 2025 à 14 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra à SCI VTR IMMO, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra à SCI VTR IMMO de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, SCI VTR IMMO devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, SCI VTR IMMO ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : Mme Christine ROBIN, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 19 Mars 2025.

Jugement prononcé le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Christine ROBIN, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.