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T. com. 3501, 20 janv. 2026, n° 2025F00053


Vérifier : T. com. 3501, 20 janv. 2026, n° 2025F00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
2025F00053
Lieu / cour
3501
Chambre
Troisième chambre
Id
69ad0a7bcdc6046d47e8ec53

Texte de la décision

1,849 caractères

2025F00053

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 20 janvier 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 janvier 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 20 janvier 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER et Mme Christelle CALLAREC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,

ENTRE : ACTION CONSTRUCTION

[Adresse 1] Représentée par Me Olivier DESCHAMPS ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

MAISONS CREATION

[Adresse 2] Représentée par Me Sophie SOUET ([Localité 1])

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 7 février 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 11 février 2025 sous le numéro 2025F00053.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à ACTION CONSTRUCTION de son désistement d'instance et d'action et à MAISONS CREATION de son acceptation.

Liquide les dépens à 46,63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.