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T. com. 3501, 27 mars 2025, n° 2025F00073


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Date
27/03/2025
Numéro
2025F00073
Lieu / cour
3501
Chambre
Première chambre
Id
69ad0b86cdc6046d47e8fba0

Texte de la décision

1,788 caractères

2025F00073

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Mars 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 27 Mars 2025, par M. Michel MIGNON, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 27 Mars 2025, M. Michel MIGNON, Président de l'audience, Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD et M. Dominique AUBERGER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience,

ENTRE : SOCIETE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE [Adresse 1]

Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

[Adresse 2]

non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 25/02/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 4 Mars 2025 sous le numéro 2025F00073.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputée contradictoire Donne acte à SOCIETE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE de son désistement d'instance.

Liquide les dépens à 46.63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Michel MIGNON

La Greffière.

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