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T. com. 3501, 22 juill. 2025, n° 2025F00252


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Date
22/07/2025
Numéro
2025F00252
Lieu / cour
3501
Id
69ad12d4cdc6046d47e9a9f3

Texte de la décision

10,893 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2025F0[Immatriculation 1] 2/1195SUR/NM

30/09/2025

SA AXIMA Concept

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [X] [U] Avocat postulant correspondant : Me [N] [E]

DEMANDEUR

SAS SOGEA BRETAGNE B.T.P.

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Florianne PEIGNE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 10/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,

Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD

FAITS

La société AXIMA CONCEPT (ci-après « AXIMA ») est une société spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Par un marché public notifié le 14 février 2020, le CHU de [Localité 1], maître d'ouvrage, a confié la conception-réalisation d'un centre chirurgical et interventionnel à un groupement d'entreprises dont le mandataire est la société SOGEA BRETAGNE B.T.P. (ci-après « SOGEA »).

Par contrat du 31 juillet 2020, SOGEA a sous-traité à AXIMA le lot Chauffage - Ventilation -Climatisation - Plomberie - Sanitaire pour un prix global et forfaitaire de 21.460.000 € HT.

En application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, AXIMA, en sa qualité de sous-traitant, a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage.

En cours d'exécution, le contrat de sous-traitance conclu entre SOGEA et AXIMA a été modifié par deux avenants ayant pour objet d'acter l'incidence financière de travaux supplémentaires et modificatifs exécutés par AXIMA à la demande de SOGEA :
* l'avenant n°1 en date du 13 juin 2022 d'un montant de 2.683.199,85 € HT, dont :
* 1.490.340,97 € HT à titre définitif,
* 1.192.859,18 € HT « à titre provisoire minimum » ;
* l'avenant n°2 en date du 17 juillet 2023 d'un montant de 255.000 € HT, dont :
* 83.109,13 € HT à titre définitif,
* 171.890,87 € HT « à titre provisoire minimum ».

Ces avenants portaient ainsi le montant total du marché d'AXIMA à la somme de 24.398.199,85 € HT, dont 1.364.750,05 € HT à titre provisoire minimum.

Les travaux d'AXIMA ont subi d'importants décalages et un allongement de leur durée d'exécution pour des raisons extérieures à AXIMA.

En outre, AXIMA a subi un important préjudice financier du fait :
* de la hausse imprévisible des prix des matières premières et produits manufacturés ;
* de travaux et prestations supplémentaires non payés (ou insuffisamment payés) par SOGEA.

Compte tenu de ces difficultés et du préjudice en résultant pour AXIMA, celle-ci a adressé à SOGEA, par courrier du 10 janvier 2025, une demande indemnitaire s'élevant à 5.146.159,39 €.

Aux termes de ce mémoire en réclamation, AXIMA indiquait vouloir parvenir à un accord amiable lors des négociations de clôture du décompte général et définitif.

Par courrier du 7 février 2025, SOGEA a rejeté les demandes indemnitaires d'AXIMA et, assimilant la réclamation d'AXIMA à un projet de décompte final, a notifié son décompte général, dans lequel SOGEA appliquait à AXIMA des retenues et pénalités s'élevant à plus de 9 millions d'euros.

Par courrier du 21 février 2025, AXIMA a contesté le décompte général de SOGEA et réitéré ses demandes indemnitaires.

Par courrier en réponse du 7 mars 2025, SOGEA a confirmé son rejet des prétentions d'AXIMA.

Dans l'intervalle, les ouvrages ont été partiellement réceptionnés :
* le 20 décembre 2024, le maître d'ouvrage a prononcé la réception des ouvrages « à l'exception des zones sinistrées identifiées à l'annexe 4 » à la suite d'un dégât des eaux dans une partie du bâtiment ;
* le 16 avril 2025, le maître d'ouvrage a prononcé la réception de « la zone sinistrée RC Module Radiologie Cardiologie Interventionnelle (…) délimitée à l'annexe 3 ».

Par courrier du 5 mai 2025, prenant acte de l'échec de ses tentatives de renégociation de son marché, AXIMA a proposé à SOGEA de recourir à une mesure de médiation pour tenter de résoudre amiablement le litige, conformément à l'article 16 des Conditions particulières du contrat de sous-traitance.

SOGEA ayant accepté cette médiation par courrier du 15 mai 2025, AXIMA a saisi le Médiateur des Entreprises le 23 mai 2025.

Cependant, l'article 6.3.2.4 des Conditions particulières du contrat de sous-traitance impose au sous-traitant, « sous peine de forclusion, [de] porter ses réclamations devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de l'entreprise principale] ».

Les délais de forclusion n'étant pas interrompus par le recours à une médiation conventionnelle, AXIMA est donc contrainte de saisir le Tribunal de céans dès à présent afin d'interrompre le délai contractuel de forclusion et ainsi, préserver son recours à l'encontre de SOGEA en cas d'échec de la médiation.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice de Maître [P] [T], commissaire de justice au sein de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, signifié à personne, le 5 juin 2025, la société SA AXIMA CONCEPT a assigné la société SOGEA BRETAGNE B.T.P., d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 10 juillet 2025, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s'entendre :

Vu les articles 1231 du Code Civil, Vu les pièces annexées ;
* CONDAMNER la société SOGEA BRETAGNE B.T.P. à payer à la société AXIMA CONCEPT les sommes suivantes :
* 108.116 € HT au titre des retards engendrés par la découverte d'amiante ;
* 636.891,24 € HT au titre d'un surcoût des frais d'encadrement ;
* 35.047,73 € HT au titre d'un surcoût des frais d'outillage et de véhicules ;
* 383.396 € HT au titre de la perte de productivité en phase essais ;
* 83.027,68 € HT au titre de la non-couverture des frais généraux ;
* 2.752.630,01 € HT au titre des hausses des prix des matières premières et produits manufacturés;
* 0 181.979,28 € HT au titre de la valorisation insuffisante des travaux supplémentaires objets des avenants 1 et 2 ;
* 192.564,40 € HT au titre des travaux supplémentaires demandés et validés par la société SOGEA BRETAGNE B.T.P., mais non contractualisés ;
* 256.415,93 € HT au titre des travaux supplémentaires demandés par la société SOGEA BRETAGNE B.T.P., mais non validés dans leur montant ;
* 0 126.354,19 € HT au titre des frais avancés par AXIMA pour la mise en place d'une base logistique déportée ;
* 172.774,59 € HT au titre des travaux supplémentaires rendus nécessaires par les manquements de la société SOGEA BRETAGNE B.T.P.;
* 216.962,35 € HT au titre des sommes abusivement retenues par la société SOGEA BRETAGNE B.T.P.
* ASSORTIR ces condamnations des intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente assignation et dire que ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil;
* CONDAMNER la société SOGEA BRETAGNE B.T.P. au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané par la société SOGEA BRETAGNE B.T.P. des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée nécessiterait l'intervention d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société SOGEA BRETAGNE B.T.P. en sus de l'application de l'article 700.

L'affaire a été enrôlée le 23 juin 2025, sous le numéro 2025F00252, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2025.

Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries au cours desquelles, elles ont indiqué au Tribunal s'être entendues pour soumettre ce différend financier à une procédure de médiation et ainsi solliciter le Tribunal qu'il sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il soit informé du succès ou de l'échec de la médiation.

Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Lors de l'audience du 10 juillet 2025 les parties ont informé le Tribunal qu'elles se sont entendues pour soumettre leur différend financier à une procédure de médiation.

En conséquence elles ont sollicité le Tribunal afin qu'il ordonne un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit informé du succès ou de l'échec de la médiation.

C'est ainsi que la société AXIMA CONCEPT, en demande, dans ses conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer a demandé au Tribunal :

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
* Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la mediation en cours,
* Réserver les dépens.

C'est ainsi que la société SOGEA BRETAGNE BTP, en défense, dans ses conclusions de sursis à statuer a demandé au Tribunal :

Vu la médiation engagée,
* Surseoir à statuer sur le fond,

DISCUSSION

Le Tribunal a pris acte de l'accord des parties présentes à l'audience sur le recours à une procédure de médiation et de leur sollicitation pour que le Tribunal sursoit à statuer.

En conséquence, le Tribunal ordonnera le sursis à statuer le temps que la procédure de médiation soit arrivée à son terme.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

SURSOIT À STATUER le temps que la procédure de médiation soit arrivée à son terme,

RESERVE les entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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