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T. com. 3501, 10 juill. 2025, n° 2025F00259


Vérifier : T. com. 3501, 10 juill. 2025, n° 2025F00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
2025F00259
Lieu / cour
3501
Chambre
Quatrième chambre
Id
69ad134bcdc6046d47e9b0c4

Texte de la décision

1,871 caractères

2025F00259

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 10 Juillet 2025

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 10 Juillet 2025, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 10 Juillet 2025, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN et M. ANTOINE GAUTIER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,

ENTRE : SAS LOCAM [Adresse 1]

Représentée par eMe Ghislaine BETTON ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Hugo CASTRES ([Localité 2] 3)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

[T] [U] [N] [Adresse 2]

non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 20 Juin 2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 25 Juin 2025 sous le numéro 2025F00259.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à SAS LOCAM de son désistement d'instance et d'action et à [T] [U] [N] de son acceptation.

Liquide les dépens à 46.63 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président Signé : M. Bertrand VAZ

Le Greffier.

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