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T. com. 3501, 8 janv. 2026, n° 2025F00286


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Date
08/01/2026
Numéro
2025F00286
Lieu / cour
3501
Chambre
Quatrième chambre
Id
69ad13d9cdc6046d47e9b970

Texte de la décision

1,964 caractères

2025F00286

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 8 janvier 2026

Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 8 janvier 2026, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.

Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 8 janvier 2026, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. Dominique AUBERGER et M. Manuel GAUTUN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,

ENTRE :

FRANCE PLATEAUX SERVICES [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florent VIGNY ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

1/ AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

Représenté par Me Renaud CLEMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [V] [H] ([Localité 3])

2/ SARL TRANSPORTS THURIES T

[Adresse 3]

non comparant

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :

Par acte en date du 31/07/2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er août 2025 sous le numéro 2025F00286.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,

Attendu que conformément aux articles 394 et 395 du CPC : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »

Attendu que tel est le cas en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société FRANCE PLATEAUX SERVICES de son désistement d'instance et d'action et à AXA FRANCE IARD de son acceptation.

Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.

Le Président M. Bertrand VAZ

Le Greffier.

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