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T. com. 3501, 25 juill. 2025, n° 2025L00109


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Date
25/07/2025
Numéro
2025L00109
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad1c9fcdc6046d47ea4024

Texte de la décision

12,535 caractères

2025L00109 / 2024J00125 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 25/07/2025

Par jugement en date du 19 Février 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement à l'égard de : EURL NEO TAXI [Adresse 1] Activité : activité de taxi RCS RENNES 891 213 944 (2020 B 2595) et inscrit au RM Représentant légal : Mme [Z], [M], [A] [V],

La SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [P] [J] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire,

M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire,

A l'issue de la période d'observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de sauvegarde,

Attendu que par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a autorisé la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 19/08/2025,

Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.

Le projet de plan a été déposé le 27 janvier 2025 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 16 juillet 2025 pour être entendus sur ce plan.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil devant :

M. Bertrand VAZ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de M. Florian AMAUCE, Greffier d'audience, le 16 Juillet 2025,

Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juillet 2025,

MOYENS

Il ressort du rapport de Maitre [J] et des observations fournies en chambre du Conseil les points suivants :

Le passif est principalement composé des dettes suivantes :
* Créance salariale : Créance déclarée à titre privilégié par le CGEA à hauteur de 3.041,13 euros au titre d'une demande d'avance de fonds.
* Créance du bailleur : créance déclarée par la SCI MURINVEST à titre chirographaire à hauteur de 13 259.51 euros correspondant aux loyers impayés pour la période de mars 2023 à février 2024,
* Créances sociales :
* Créance déclarée à titre chirographaire par la CPAM D'ILLE ET VILAINE à hauteur de 158 284,86 euros correspondant à des règlements de prestations facturées sur la période du 12/08/2021 au 20/09/2023. Cette créance, selon la dirigeante ne serait pas dû. La créance est actuellement contestée à hauteur de 157 184.54 euros, La CPAM maintient sa demande.
* Créance déclarée à titre privilégié par l'organisme KLESIA à hauteur de 10.352,65 euros au titre de cotisations retraite complémentaire pour la période du 1 er trimestre 2022 au 1 er trimestre 2024,
* Créance déclarée par l'URSSAF DE BRETAGNE à hauteur de 36 240,06 euros, correspondant aux cotisations impayées pour la période de décembre 2021 à février 2024,
* Créances fiscales : créances déclarées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILLE ET VILAINE à hauteur de 32 733,81 euros
* Créance déclarée par M. [Q] en qualité de co-gérant pour la période du 01/11/2020 au 01/10/2022 d'un montant de 20 668 euros, créance contestée.

Le passif vérifié et déposé au greffe le 21 janvier 2025, s'élève à 286 206,38 € (sans les deux contestations de créance purgées) ; il est ventilé comme suit :
* Super privilège 3 041,13 €
* Privilège TRESOR (contribution indirectes) 2 006,00 €
* Privilège TRESOR (contribution directes) 30 727,81 €
* Privilège des caisses sociales 16 010,42 €
* Chirographaire 234 421,02€

Dans ce contexte, il a été fait aux créanciers de la procédure, la proposition suivante :
* Option 1 : Remboursement à 100% de la créance admise sur 10 ans de manière linéaire, soit 10% par année.
* Option 2 : Conformément aux dispositions des articles L626-20 et R626-34 du Code de Commerce, les créances d'un montant maximal de 500,00 €, dans la limite de 5% du passif estimé, feront l'objet d'un remboursement dans le mois suivant l'homologation du plan de continuation,

L'état des réponses est le suivant :
* Refus du plan : Aucun créancier n'a refusé le plan
* Option n°1 100% sur 10 ans linéaire : 8 créances pour un montant de 250 870.89 € représentant 87.65 % du passif.
* Option n°2 paiement immédiat à l'arrêté du plan (<500 € et SP) : 2 créances pour un montant de 3 145.88€ représentant 11.25 % du passif.
* Défaut de réponse : il est rappelé que conformément à l'article L626-5 du Code de Commerce, l'absence de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire judiciaire, vaut acceptation de la proposition. 3 créanciers n'ont pas répondu : SELAS AVOCATS AFA (4 057.31 €), société EDF (7 464.30 €), M. [Q] (20 668 €)

Le récapitulatif des réponses est résumé dans le tableau ci-dessous :

[…]

Contestation de créances

Concernant les deux créances contestées : la procédure de contestation de la créance de la CPAM de 157 184,54 euros est toujours en cours, la créance de M. [Q] (20 668 €) a été rejetée par ordonnance n° 2025M01401 du 16/07/2025.

La passif total s'élève donc à 265.538,38 € et à 108.353,84 € si on exclut la créance contestée de la CPAM.

Echéanciers

À partir de ces informations, un prévisionnel d'échéancier peut être établi comme suit :

[…]

(*) l'échéancier qui prend en compte la créance CPAM qui fait l'objet d'une contestation devant le Juge-Commissaire et qui n'est pas encore tranchée au jour de ce présent jugement.

Les mesures prises par l'entreprise pendant la période d'observation

Le dirigeant a mis fin à la relation avec M. [Q] qui avait la charge administrative de la société et qui a failli à sa mission, cette fonction étant reprise par une salariée de l'entreprise (Mme [V], sœur du dirigeant) et changé de cabinet d'expertise comptable.

Les prévisions présentées par la Société, en appui de sa demande

Sur la base des données financières historiques, II est fait le constat qu'au dernier exercice comptable, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 238 412 € pour un EBE de 7 936 €.

Un tableau de bord sur la période de février 2024 à juin 2025 a été transmis faisant état d'un chiffre d'affaires de 338 037 € sur 16 mois, soit 21 127 € par mois, pour un EBE de 44 € sur 16 mois.

À l'audience du 16 juillet 2025, le dirigeant s'est engagé à ne plus prendre de rémunération sur la société NEO TAXIS, ce qui va permettre d'alléger les charges de la société.

Par ailleurs, le dirigeant a indiqué que l'EBE prévisionnel 2025 était de 9.363 € et de 46.457 € à partir de 2026, cette augmentation s'expliquant par l'arrêt de l'activité d'un concurrent à [Localité 1].

La statistique de chiffre d'affaires sur les 15 premiers jours de juillet montre un CA H.T. de 17.491 €, soit par pure extrapolation de 420 K€ annuel.

Au 10 juillet 2025, la trésorerie de la société est de 3 922.10 euros, l'intégralité des charges du mois ont été décaissées.

DISCUSSION

Attendu que le passif à apurer est de 265 538.38 €,

Attendu que le mandataire judiciaire informe le tribunal que le délai de réponse à la consultation des créanciers est terminé,

Attendu que l'une des deux créances ayant fait l'objet d'une contestation pour un montant de 20 668 € a été tranchée et dont le Juge-Commissaire a rejeté la créance, le créancier ne sera pas admis à l'état des créances,

Attendu que la créance contestée de la CPAM de l'ordre de 158 284.86 euros sera tranchée prochainement par le Juge -Commissaire,

Attendu que le passif à apurer serait de 108.353,84 € en cas de rejet de la créance CPAM,

Attendu que les autres créanciers ont répondu favorablement aux propositions du plan,

Attendu que les conditions économiques sont favorables,

Attendu que le dirigeant a accepté une demande d'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Attendu que le dirigeant a accepté un provisionnement mensuel du dividende auprès du commissaire à l'exécution du plan,

Attendu l'avis réservé du mandataire judiciaire,

Attendu l'avis favorable du juge commissaire

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur émet un avis défavorable à l'adoption du plan

Qu'il convient, en conséquence, d'adopter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré,

statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,

Arrête le plan de sauvegarde proposé par l'EURL NEO TAXI,

Donne acte aux créanciers de leurs réponses,

Homologue le plan de sauvegarde suivant :

[…]
* l'échéancier actuel prend en compte la créance CPAM qui fait l'objet d'une contestation devant le Juge-Commissaire et qui n'est pas encore tranchée au jour de ce présent jugement

Fixe la durée du plan à 10 ans,

Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation et dit qu'ils sont maintenus en l'état.

Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d'observation,

Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l'exécution du Plan un nouveau tableau d'amortissement.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [P] [J] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l'article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l'exécution du plan.

Dit que la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [P] [J] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la vérification définitive du passif et l'établissement de l'état des créances.

Maintient M. Michel MIGNON aux fonctions de Juge-Commissaire ;

Décide de l'inaliénabilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, incluant le fonds de commerce, à l'exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l'article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,

Dit que la levée de l'interdiction bancaire est de plein droit dès l'arrêt du plan, conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).

Dit que l'EURL NEO TAXI représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, la somme de :
* 2 187,00 euros par mois pendant 10 ans, la dernière échéance étant à ajuster

destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le Tribunal prend acte de l'information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l'ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),

Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Stéphane CROCQ et M. Antoine BENDA Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de M. Florian AMAUCE, Greffier d'audience, le 25 juillet 2025.

Jugement prononcé le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mlle Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience,

M. Bertrand VAZ.

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