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T. com. 1104, 4 mars 2026, n° 2025003826


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Date
04/03/2026
Numéro
2025003826
Lieu / cour
1104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ad27decdc6046d47eaeb84

Texte de la décision

6,314 caractères

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003826 * MINUTE N0

/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 04/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S) : [U] [J] [Adresse 1] Travaux d'installation électrique dans tous locaux [Localité 1] SIREN : 507 877 058

REPRESENTANT(S) : défendeur défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR EMMANUEL TEIXEIRA : MONSIEUR LUDOVIC REMAURY ASSISTES AUX DEBATS DE MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 17/12/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [U] [J] et a ouvert la période d'observation.

Par même jugement il a désigné Madame Céline GARCIA, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant, et Maître [R] [I] - [Adresse 2] comme mandataire judicaire.

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, qu'à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 17/2/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Advenue cette date,

Maître [R] [I], mandataire judiciaire, a indiqué qu'il ne détient aucune information sur le dossier, que le débiteur aurait quitté la région et serait actuellement dans la Nièvre, qu'un échange de mail est intervenu dans lequel le débiteur a déclaré n'employer aucun salarié et a ajouté qu'il ne serait pas présent à l'audience, que la procédure a été ouverte sur assignation du PRS de l'Aude pour un montant de 21 145 euros et qu'il sollicite en conséquence, la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Monsieur [U] [J] ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 04/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Il ressort des renseignements recueillis à l'audience du 17/02/2026 que le redressement est manifestement impossible.

Il ressort du rapport exposé par Maître [I] que le débiteur n'a communiqué aucun élément comptable, financier et économique qui permettrait de démontrer sa capacité à se redresser.

Monsieur [U] [J], bien que dûment convoqué à l'audience du 17/02/2026, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté.

Le Ministère Public, prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 13/02/2026, a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

Il ressort du rapport d'enquête et des renseignements recueillis qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'aucun plan de redressement ou de cession de l'entreprise ne pourra être présenté.

Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d'affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Il y aura lieu, au visa de l'article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l'encontre de Monsieur [U] [J] avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.

Il y a lieu de rappeler que la procédure collective ne s'applique que sur le patrimoine professionnel du débiteur.

Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 12/02/2026,

Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Met fin à la période d'observation.

Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de [U] [J] [Adresse 1] d'installation électrique dans tous locaux [Localité 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.

Rappelle que la procédure collective ne s'applique que sur le patrimoine professionnel du débiteur.

Maintient Madame Céline GARCIA l'un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant.

Nomme Maître [R] [I] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Dit qu'il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 28/07/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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