T. com. 2202, 4 mars 2026, n° 2026000901
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000901
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 04/03/2026
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [F] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [V] [F].
ATTENDU que par jugement en date du 07 JANVIER 2026, Monsieur [V] [F], ayant une activité de café, jeux, restaurant, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire, Monsieur Jacques CONNAN, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [T] [L]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 04 MARS 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [F] [V],
* Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [T] [L]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de Monsieur [F] [V] est estimé à 51.940 €, dont 32.000 € de dettes bancaires,
QUE la trésorerie, au 09 février 2026, était de 2.886,53 € et serait actuellement de 1.300 €,
QUE le seuil de rentabilité qui est de 11.657 € de chiffre d'affaires mensuel n'est pas atteint,
QUE Maître [T] [L] sollicite la poursuite de l'activité de Monsieur [V] [F] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée mais souligne la nécessité d'augmenter le chiffre d'affaires.
ATTENDU que Monsieur [F] [V] déclare qu'il va diversifier l'activité pour développer le chiffre d'affaires.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité afin de voir si la diversification de l'activité va engendrer une progression du chiffre d'affaires.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [V] [F] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 17 JUIN 2026.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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