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T. com. 3501, 3 sept. 2025, n° 2025L00281


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Date
03/09/2025
Numéro
2025L00281
Lieu / cour
3501
Chambre
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ad43a5cdc6046d47ec973d

Texte de la décision

4,358 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 3 Septembre 2025

Références : 2025L00281 / 2024J00453

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

EURL MA PETITE FEE [Adresse 1] Activité : Entretien de tous types de locaux RCS RENNES 881 352 850 (2020 B 353)

pour laquelle interviennent :

M. Bertrand VAZ, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience du 3 Septembre 2025, pour qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation,

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 3 Septembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,

Attendu le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Attendu que la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [H] [A], mandataire judiciaire est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 16 Mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 16 Mars 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de : EURL MA PETITE FEE [Adresse 1] Activité : Entretien de tous types de locaux RCS RENNES 881 352 850 (2020 B 353)

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 4 mars 2026 à 14 heures 45

à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l'entreprise

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 3 Septembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

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